Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation.
Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service de la Navigation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et par l'article 7 de la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation, nul ne peut être nommé à un emploi d'une des fonctions de début de carrière désignées à l'article 4 de la loi précitée du 28 juillet 1973, s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, un concours d'admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d'un examen d'admission définitive.
(2)
Pour être admis au concours d'admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d'études prévues par la loi et à l'article 3 ci-après, être:a) | âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus. | ||||||||||
b) | produire les pièces ci-après:
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(3)
Nul ne peut obtenir une nomination définitive:a) | s'il est âgé de plus de 35 ans |
b) | s'l n'a pas une conduite irréprochable |
c) | s'il n'a pas subi avec succès l'examen d'admission définitive pour sa fonction. |
Art. 2.
(1)
Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par les lois du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.
(2)
Pour être admis à l'examen de promotion, le candidat doit avoir été nommé à la fonction de début de carrière depuis trois années au moins.
(3)
Pour être admis à l'examen de promotion de la carrière de l'expéditionnaire technique, l'artisan principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d'écluse doit avoir été nommé à un emploi de sa fonction depuis trois années au moins.Art. 3.
Les autres conditions d'admission et les programmes des examens d'admission au stage, d'admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit:
A. - Carrière du technicien diplômé
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme des candidats sera fixée pour chaque examen par l'administration en fonction des besoins du service.
I. - Conditions d'admission
Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs:
soit du diplôme d'ingénieur technicien de l'école technique de Luxembourg; | |
soit d'un certificat d'études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. |
II. - Concours d'admission au stage
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III. - Examen d'admission définitive:
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IV. - Examen de promotion
L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
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B. - Carrière de l'expéditionnaire technique
I. - Conditions d'admission au stage
Les candidats à la carrière de l'expéditionnaire technique doivent être détenteurs:
soit du diplôme de fin d'études de l'école des arts et métiers; | |
soit d'un certificat d'études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. |
II. - Concours d'admission au stage
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III. - Admission définitive
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IV. - Examen de promotion
L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint.
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C. - Carrière de l'artisan
Les candidats aux fonctions d'artisan ou d'aide-éclusier au Service de la Navigation sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat, et aux modifications qui y seront apportées. Ils doivent être détenteurs soit du certificat d'aptitude professionnelle d'une branche artisanale soit d'un certificat officiel de capacité de batelier.
Art. 4.
Les examens et les concours prévus à l'article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission d'au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant le service de la navigation dans ses attributions. Nul ne peut être membre d'une commission d'examen ou de concours auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.
Art. 5.
Sont éliminés aux concours d'admission au stage les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
Les candidats classés sont admis au stage au service de la navigation dans l'ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants.
Art. 6.
Sont éliminés aux examens d'admission définitive et aux examens de promotion prévus à l'article 3 ci-dessus les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.
En cas d'insuccès aux examens d'admission définitive la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.
En cas d'insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraînera l'élimination définitive du candidat à cet examen.
Art. 7.
A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant le service de la navigation dans ses attributions.
Art. 8.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l'ancienneté et au classement aux examens prévus à l'article 3, mais encore à l'aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.
Art. 9.
Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et par la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
Le Ministre des Transports nomme aux autres fonctions.
Art. 10.
(1)
L'agent exerçant actuellement les fonctions d'inspecteur de la navigation est admis à l'examen spécial de promotion aux fonctions d'inspecteur technique en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.Cet examen porte sur les matières suivantes:
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(2)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont obtenu une nomination de maître-éclusier ou de chef d'écluse en exécution de l'article 7/1 de la loi du 28 juillet 1973 précitée peuvent être admis sans délai à l'examen de promotion de la carrière de l'expéditionnaire technique.Art. 11.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Mart |
Château de Berg, le 27 août 1975 Jean |
- Loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. (Mémorial A n° 43 de 1973)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État. (Mémorial A n° 12 de 1872)
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