Règlement grand-ducal du 14 août 1978 portant fusion volontaire de la caisse de maladie des employés d'Arbed avec la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus.
Règlement grand-ducal du 14 août 1978 portant fusion volontaire de la caisse de maladie des employés d'Arbed avec la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 31, alinéas 1 et 2, 50, alinéa 3 du code des assurances sociales et 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu les délibérations concordantes des délégations et comités-directeurs de la caisse de maladie des employés d'Arbed et de la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus;
Vu l'avis du comité central de l'union des caisses de maladie;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Avec effet au 1er septembre 1978 la caisse de maladie des employés d'Arbed et la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus sont fusionnées. A cet effet la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus est réunie à la caisse de maladie des employés d'Arbed qui prendra la dénomination «caisse de maladie des employés de l'Arbed».
Art. 2.
Les assurés de la caisse de maladie absorbée sont transférés à la caisse de maladie absorbante qui reprend les actifs et les passifs de l'ancienne caisse de maladie existant à la date de la fusion.
Art. 3.
Les compétences des organes de la caisse de maladie absorbée sont exercées par les organes de la caisse de maladie absorbante.
Art. 4.
Jusqu'aux prochaines élections les membres des organes de la caisse de maladie absorbée seront régulièrement informés de la situation de la caisse de maladie fusionnée.
Jusqu'à la même date le président et le vice-président de la caisse de maladie absorbée assisteront avec voix consultative aux séances des organes de la caisse de maladie absorbante.
Art. 5.
Nonobstant toute disposition contraire les représentants de la caisse de maladie absorbée auprès du comité central de l'union des caisses de maladie resteront membres de ce comité jusqu'à l'échéance normale de leur mandat.
Art. 6.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1978.
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Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg |
Vorderriss, le 14 août 1978 Jean |
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