Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés par l'organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Toute autorité administrative saisie d'une demande de décision examine d'office si elle est compétente.
Lorsqu'elle s'estime incompétemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l'autorité compétente, en en avisant le demandeur.
Lorsque la compétence d'une autorité saisie est contestée par une partie intéressée à la décision au fond, l'autorité saisie doit statuer sur sa compétence par une décision motivée.
Art. 2.
Les différents délais de procédure et de recours sont censés observés lorsque l'administré s'est adressé en temps utile à l'autorité incompétente.
Art. 3.
Toute autorité administrative est tenue d'appliquer d'office le droit applicable à l'affaire dont elle est saisie.
Art. 4.
Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.
Lorsqu'il s'agit d'un organisme collégial, l'avis doit indiquer la composition de l'organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l'avis exprimé. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu'ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs.
Art. 5.
Lorsqu'une décision administrative est susceptible d'affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l'autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.
Dans la mesure du possible, l'autorité administrative doit rendre publique l'ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision.
Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.
La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations.
Art. 6.
Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.
La décision doit formellement indiquer les motifs par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu'elle:
| - | refuse de faire droit à la demande de l'intéressé; |
| - | révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l'intéressé et qu'elle y fait droit; |
| - | intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle; |
| - | intervient après procédure consultative, lorsqu'elle diffère de l'avis émis par l'organisme consultatif ou lorsqu'elle accorde une dérogation à une règle générale. |
Dans les cas où la motivation expresse n'est pas imposée, l'administré concerné par la décision a le droit d'exiger la communication des motifs.
L'obligation de motiver n'est pas imposée lorsque des raisons de sécurité extérieure ou l'intérieure de l'Etat s'y opposent ou lorsque l'indication des motifs risque de compromettre le respect de l'intimité de la vie privée d'autres personnes.
Art. 7.
Lorsque la décision doit être motivée, les délais de recours tant contentieux qu'administratifs ne courent qu'à partir de la communication des motifs.
Art. 8.
En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d'une décision ayant créé ou reconnu des droits n'est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision.
Le retrait d'une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l'annulation contentieuse de la décision.
Art. 9.
Sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.
Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.
Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.
L'obligation d'informer la partie concernée n'existe que pour autant que l'autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l'adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles.
Art. 10.
Toute partie à une procédure administrative a le droit de se faire assister par un avocat ou, dans des affaires de nature technique, d'un conseil technique. Elle pourra également se faire représenter sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise.
En cas de désignation d'un mandataire, l'autorité adresse ses communications à celui-ci. Toutefois, la décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.
Art. 11.
Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l'être, par une décision administrative prise ou en voie de l'être.
Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l'objet du dossier, si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision prise par l'Administration sur sa demande est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Art. 12.
Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d'obtenir communication des éléments d'informations sur lesquels l'Administration s'est basée ou entend se baser.
Art. 13.
Dans tous les cas, la communication des pièces pourra être refusée si:
| - | des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé; |
| - | des intérêts privés importants, notamment ceux des parties ayant des intérêts opposés, exigent que le secret soit gardé ou lorsque les pièces contiennent des informations pouvant constituer une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autres personnes; |
| - | il y a péril en la demeure et que la décision ne peut être différée. |
La pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a préalablement communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de présenter ses observations.
Art. 14.
Les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle il doit être adréssé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.
Art. 15.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Mémorial en ce qui concerne les autorités administratives relevant de l'Etat et le premier jour du sixième mois à l'égard des autorités administratives relevant des communes.
Art. 16.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Le Ministre de l'Intérieur, Joseph Wohlfart |
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979. Jean |
| Doc. parl. n° 2313, sess. ord. 1978-1979. |
- Arrêté ministériel du 2 janvier 2018 sur l’organisation de la Commission spéciale des permis de conduire. (Mémorial B n° 97 de 2018)
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2017 sur l’organisation de la Commission spéciale des permis de conduire. (Mémorial B n° 3673 de 2017)
- Arrêté ministériel du 24 janvier 2017 sur l’organisation de la Commission spéciale des permis de conduire. (Mémorial B n° 220 de 2017)
- Arrêté ministériel du 9 mars 2016 modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 portant sur l'organisation de (...) (Mémorial B n° 31 de 2016)
- Arrêté ministériel du 10 mars 2014 sur l'organisation de la Commission spéciale des permis de conduire. (Mémorial B n° 31 de 2014)
- Arrêté ministériel du 11 octobre 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2011 portant sur l'organisation (...) (Mémorial B n° 104 de 2013)
- Arrêté ministériel du 10 mai 2012 sur l'organisation de la Commission des transports internationaux de marchandises (...) (Mémorial B n° 41 de 2012)
- Arrêté ministériel du 17 janvier 2011 sur l'organisation de la Commission spéciale des permis de conduire. (Mémorial B n° 10 de 2011)
- Arrêté ministériel du 19 janvier 2007 sur l'organisation de la Commission spéciale des permis de conduire. (Mémorial B n° 6 de 2007)
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- Modification des Annexes 4 et 5 du Règlement de la Chambre des Députés. (Mémorial A n° 945 de 2018)
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