Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.
Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence en ce qui concerne les articles 1er, 7 et 9;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement on entend par:
| 1. | Vin de fruits: la boisson obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes après traitements appropriés et autorisés. | ||||||||||
| 2. | Vin de fruits mousseux: la boisson obtenue par première ou seconde fermentation alcoolique à partir de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes ayant subi un traitement approprié et autorisé, après fermentation alcoolique totale ou partielle, caractérisée au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation et qui, conservée à la température de 20° dans des récipients fermés, accuse une surpression non inférieure à 3 bars. | ||||||||||
| 3. | Vin de fruits mousseux gazéifié: la boisson telle que définie sous 2, mais dont l'anhydride carbonique provient totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz. | ||||||||||
| 4. | Vin de fruits liquoreux: la boisson obtenue à partir de jus de fruits frais ou de vin de fruits par addition, avant, pendant ou après fermentation:
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| 5. | Apéritif à base de vin de fruits: le produ it constitué par du vin de fruits ou du vin de fruits liquoreux additionné:
Toutefois les extraits ou jus de betteraves rouges ne sont pas considérés comme sucs de plantes au sens du présent règlement. |
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les produits visés au présent règlement doivent être désignés dans le commerce par une des dénominations visées à l'article 1er. Ces dénominations leur sont obligatoirement réservées.
La dénomination doit être complétée par l'indication des fruits ou des plantes utilisées dans l'ordre d'importance pondérale décroissante.
Toutefois si un seul fruit ou une seule plante est employé pour la fabrication, le mot «fruit» peut être remplacé dans la dénomination par le nom du fruit ou de la plante utilisée. Dans ce cas l'indication complémentaire visée à l'alinéa qui précède n'est pas nécessaire.
Art. 3.
Les dénominations en langue française «cidre» et «poiré», en langue allemande «Viez», «Apfelwein» et «Birnenwein», en langue luxembourgeoise «Aeppelviz» et «Bireviz» sont réservées aux boissons visées à l'article 1er, obtenues exclusivement à partir de pommes ou de poires.
Art. 4.
Les seuls traitements et additions autorisés sont arrêtés au présent article, à savoir:
| 1. | Traitements:
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| 2. | Additions:
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Art. 5.
Pour suppléer à un manque naturel d'alcool, les produits, définis sous 1 à 4 de l'article 1er, autres que ceux obtenus exclusivement à partir de pommes ou de poires, doivent être enrichis, avant ou pendant la fermentation, par les sucres à sec ou dissous dans une quantité limitée d'eau et dans les limites fixées à l'article 7 ci-après:
| • | sucre mi-blanc |
| • | sucre blanc |
| • | sucre raffiné |
| • | dextrose monohydraté |
| • | dextrose anhydride |
| • | sirop de glucose déshydraté |
| • | fructose. |
Art. 6.
-Exigences générales.
Les boissons doivent satisfaire aux exigences générales suivantes:
| • | répondre aux normes de composition fixées par le présent règlement; |
| • | être fabriquées à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine, loyale et marchande; |
| • | ne pas être moisies et ne posséder ni saveur ni odeur anormales; |
| • | ne pas être contenues dans des récipients dont l'intérieur n'est pas parfaitement propre. |
Art. 7.
-Exigences particulières.
Les boissons visées par le présent règlement doivent satisfaire aux normes de composition suivantes:
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Pour l'application des normes fixées par le présent article on entend par:
Titre alcoométrique volumique acquis: le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20° C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
Titre alcoométrique volumique en puissance: le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20° C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.
Art. 8.
Est interdit le coupage de raisins, de jus de raisin, de jus de raisin concentré, de moût de raisin, de moût de raisin concentré, de vin et de boissons à base de vins avec les produits visés à l'article 1er.
Art. 9.
-Exigences relatives à l'étiquetage.
Sont obligatoirement portées sur les emballages, récipients ou étiquettes, d'une façon bien lisible et en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes:
| 1. | La dénomination des produits conformément aux articles 2 et 3. Les mots faisant partie de la dénomination doivent figurer sur une même ligne, en caractères identiques, de même dimension et de même couleur. Cette exigence ne s'applique pas au complément de la dénomination prévu à l'alinéa 2 de l'article 2. |
| 2. | Lorsque la boisson visée à l'article 1er sous 5. contient un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'article 4 sous 2.1., celle-ci doit porter une mention faisant état de la présence de ces ingrédients. |
| 3. | Le volume nominal exprimé en litres, centilitres ou millilitres. Les lettres et les chiffres de cette indication doivent avoir une hauteur minimale de 4 millimètres. |
| 4. | Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur. |
| 5. | La teneur en alcool acquis en % de volume. Les indications visées sous 1, 2, 3 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel. Celles visées sous 1, 2 et 5 doivent être reproduites au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise sur le récipient ou sur l'étiquette. |
Art. 10.
Il est interdit d'user tant pour l'étiquetage et la publicité que dans les documents commerciaux et autres de toute appellation, dénomination, indication, représentation, signe ou image de nature à prêter à confusion avec le vin ou susceptible d'induire en erreur, notamment sur la nature, la fabrication et la composition des boissons visées au présent règlement.
Art. 11.
Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication.
Art. 12.
L'importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l'offre en vente et la vente des boissons visées à l'article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites. Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits qui sans correspondre à une des définitions de l'article 1er sont cependant présentés sous une des dénominations prévues aux articles 2 et 3.
Art. 13.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et de celles prévues par la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires.
Art. 14.
La fabrication et l'importation des produits non conformes au présent règlement sont interdites, dès son entrée en vigueur. Toutefois les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais qui correspondent aux règles générales de l'hygiène alimentaire, peuvent encore être commercialisés pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.
Art. 15.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney
Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn |
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980 Jean |
- Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et (...) (Mémorial A n° 62 de 1953)
- Loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. (Mémorial A n° 52 de 1909)
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