Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l'octroi de l'indemnité spéciale pour proposition d'économie et de rationalisation, prévue par l'article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l'octroi de l'indemnité spéciale pour proposition d'économie et de rationalisation, prévue par l'article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Sont considérées comme propositions d'économie et de rationalisation pouvant donner lieu à prime au sens de l'article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, notamment les propositions concernant:| 1° | Dans le domaine des dépenses de service:
|
||||||
| 2° | Dans le domaine des méthodes de travail:
|
||||||
| 3° | Dans le domaine des conditions de travail:
|
Les propositions doivent avoir pour effet d'entraîner une économie se matérialisant soit dans un montant soit dans un volume déterminés ou déterminables; la rationalisation doit être proposée par rapport à un système de travail existant.
2.
Ne sont pas considérées comme propositions au sens du paragraphe 1 er:| a) | les propositions qui entrent principalement dans les attributions de l'auteur, |
| b) | la simple critique ou la condamnation d'un état de choses ou d'un travail, |
| c) | les propositions qui ne sont d'aucune utilité. |
Art. 2.
Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions instituera une commission qui est chargée d'émettre son avis sur toute proposition introduite.
Art. 3.
1.
Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires peut faire par écrit des propositions, au sens du présent règlement, par la voie directe au Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions et qui en saisit la commission prévue à l'article 2.II en fera parvenir une copie par la voie hiérarchique à son Ministre et à son chef d'administration, s'il y en un, ainsi qu'au Ministre compétent pour l'administration visée éventuellement par les propositions.
2.
La proposition portera un signe distinctif, notamment un pseudonyme ou un chiffre.L'auteur indiquera son nom, sa fonction, la nature de son travail, le lieu de travail ainsi que son adresse personnelle dans une enveloppe fermée à part qui portera le même signe distinctif et qui sera adressée directement au secrétaire de la commission prévue à l'article 2. Jusqu'à la fixation de la prime, seul le secrétaire de la commission est autorisé à connaître le nom de l'auteur.
Une mention particulière sera faite si le nom de l'auteur doit rester inconnu également lors de l'octroi d'une prime, de l'expression de remerciements ou de la réalisation de la proposition. Dans ce cas, le secrétaire de la commission prend les mesures nécessaires afin que le nom de l'auteur ne soit pas divulgué.
3.
Les propositions de groupes de fonctionnaires porteront chacune un signe distinctif pour chaque collaborateur. La part en pourcent de la collaboration sera mentionnée à côté du signe distinctif. Par ailleurs les dispositions des paragraphes 1 er et 2 sont applicables.Art. 4.
La commission prévue à l'article 2 comprend six membres. Quatre membres sont nommés à titre permanent par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions:
| - | deux fonctionnaires du Ministère ayant la réforme administrative dans ses attributions; |
| - | un fonctionnaire de l'inspection générale des finances, proposé par le Ministre des Finances; |
| - | un délégué du personnel, proposé par la chambre des fonctionnaires et employés publics. |
Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions d'après la procédure suivante:
| - | si la proposition vise l'administration dont l'auteur fait partie, les deux membres sont nommés sur proposition du Ministre dont relève cette administration. |
| - | si la proposition vise une autre administration que celle dont l'auteur fait partie, l'un des membres est nommé sur proposition du Ministre dont relève l'administration dont l'auteur fait partie, l'autre sur proposition du Ministre dont relève l'administration visée. |
En cas d'introduction d'une proposition par un groupe de fonctionnaires, le nombre des membres à titre spécial est susceptible d'être augmenté jusqu'à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.
Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions dans les quinze jours de la réception de la copie prévue à l'article 3.
Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions désigne le président de la commission et son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent.
Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.
La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère ayant la réforme administrative dans ses attributions, d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre compétent.
Art. 5.
Les propositions introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission.
Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l'article 4 sont communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans le délai d'un mois à partir de la réception de cette communication.
La commission est tenue de donner son avis dans un délai de deux mois à partir de la première convocation, à moins que le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions ne lui fixe un délai plus long ou plus court.
Pour délibérer valablement, au moins cinq membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts.
La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement.
Art. 6.
Dans son avis, la commission examine si la proposition est admissible en vertu des critères prévus aux articles 7, 8 et 9 et indique le montant de la prime à allouer.
Art. 7.
Les critères à appliquer pour l'évaluation d'une proposition sont les suivants:
|
|
|
Art. 8.
Le nombre total des points est égal à la somme de points obtenus pour les critères A et B multipliée par le coefficient du mérite C.
La valeur du point en francs est fixée à cent vingt-cinq francs au nombre-indice cent du coût de la vie.
La prime pourra être réduite proportionnellement, lorsque la proposition entre accessoirement dans les attributions de son auteur.
Art. 9.
Pour des propositions de rationalisation exceptionnelles, dont la réalisation permettra des économies tout aussi exceptionnelles et qui partant ne seraient pas adéquatement récompensées par le système de points préqualifié, la commission qui examine les suggestions peut proposer de fixer le montant de la prime par rapport à l'ampleur des économies réalisées.
Art. 10.
1.
Toutes les propositions qui ont été acceptées et primées par la commission chargée d'examiner les suggestions doivent être transmises par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions au Ministre dont relève l'administration ou le service concernés par ces propositions. Ce dernier est tenu de faire réaliser les propositions retenues dans les meilleurs délais.La collaboration d'un membre de la commission préqualifiée peut être demandée.
Si la réalisation immédiate s'avérait impossible le Ministre compétent est tenu d'en informer de suite le Gouvernement en conseil sous forme d'un rapport motivé dont copie est à adresser au président de la commission. Ce dernier peut demander des précisions à l'auteur de la proposition et les communiquer aux autorités concernées.
2.
Une prime de reconnaissance différente de la prime prévue ci-dessus peut être accordée pour une proposition valable en principe, mais dont la réalisation n'est pas Immédiatement possible pour des raisons que l'auteur de la proposition ignorait.
3.
Lorsqu'une proposition qui a été refusée précédemment par la commission, ou qui avait simplement donné lieu à l'allocation d'une prime de reconnaissance, est reprise et réalisée ultérieurement, son auteur peut à nouveau solliciter l'octroi d'une prime. S'il est fait droit à sa demande, la prime sera diminuée du montant des primes de reconnaissance déjà touchées.Art. 11.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger |
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980. Jean |
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
Retour
haut de page