Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l'Institut Supérieur de Technologie.
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l'Institut Supérieur de Technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d'un Institut Supérieur de Technologie;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour être admis au stage le candidat à la fonction de technicien diplômé doit:
| a) | être âgé de 35 ans au plus à la date fixée pour le début de l'examen d'admission au stage qui a le caractère d'un concours. Toutefois ce maximum peut être dépassé si le candidat est dèjà au service de l'Etat ou d'un établissement public placé sous le contrôle direct de l'Etat. | ||||||||||
| b) | produire les pièces ci-après
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| c) | être détenteur soit du diplôme d'ingénieur technicien luxembourgeois soit d'un certificat d'études étranger reconnu équivalent par le Ministre de la Fonction Publique. | ||||||||||
| d) | s'être classé premier à l'examen-concours et remplir par ailleurs les conditions de réussite spécifiées à l'article 9 ci-après. |
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions spéciales de l'article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le stage dure deux ans.
Pendant cette période, le candidat s'initie aux charges de la fonction qu'il brigue sous la conduite et sous le contrôle du directeur de l'Institut ou de son délégué.
Vers la fin de son stage, le candidat doit se soumettre a l'examen prévu à l'article 5 ci-après. S'il réussit aux épreuves, il obtient sa nomination à la fonction de technicien diplômé.
Art. 3.
Sans préjudice de l'application des conditions spéciales des articles 8 et 22, section IV, 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de technicien principal s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.
La promotion est réglée par les dispositions de l'article 14, alinéas 5 à 9, de la loi du 21 mai 1979 portant création d'un Institut Supérieur de Technologie.
Pour être admis à l'examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de fin de stage depuis au moins trois années.
Art. 4.
L'examen d'admission au stage comporte des épreuves écrites et pratiques et porte sur les matières suivantes:
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Art. 5.
L'examen de fin de stage comporte les épreuves écrites suivantes:
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Art. 6.
Les matières de l'examen de promotion sont fixées comme suit:
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Art. 7.
La procédure d'examen et le programme détaillé de chaque matière sont déterminés par règlement ministériel.
Art. 8.
Les examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement ont lieu devant une commission de cinq membres nommés par le Ministre de l'Education Nationale.
Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l'admissibilité des candidats.
Art. 9.
Ont échoué aux examens prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans deux des branches prévues.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une branche subira une épreuve supplémentaire dans cette branche, sans que le classement des candidats ne s'en trouve modifié.
Est refusé à l'examen le candidat qui a obtenu moins de la moitié du maximum des points à l'examen supplémentaire.
Art. 10.
En cas d'échec à l'examen de fin de stage, la durée du stage est prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.
Le candidat refusé à l'examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen. Au cas d'un second échec à l'examen de promotion le candidat ne pourra pas se présenter à un nouvel examen.
Art. 11.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre de l'Education Nationale.
Art. 12.
Le technicien diplômé du service informatique de l'Institut Supérieur de Technologie peut bénéficier d'une prime d'informatique d'après les modalités du règlement du Gouvernement en Consell du 21 mars 1975 concernant la prime d'informatique.
Art. 13.
Par dérogation aux dispositions à l'article 4 du présent règlement l'employé technique actuellement en service à l'Institut Supérieur de Technologie sera dispensé de l'examen d'admission au stage.
Le temps passé à l'Ecole Technique respectivement à l'Institut Supérieur de Technologie en qualité d'employé technique sera computé sur la durée du stage.
Art. 14.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Education Nationale, Fernand Boden |
Cabasson, le 26 juillet 1980. Jean |
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 21 mai 1979 portant création d'un Institut supérieur de technologie. (Mémorial A n° 41 de 1979)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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