Règlement grand-ducal du 22 juin 1981 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l'exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

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Règlement grand-ducal du 22 juin 1981 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l'exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er, 64 et 66, alinéas 1er et 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l'assurance maladie des professions indépendantes et institution d'une indemnité pécuniaire ainsi que l'article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d'une caisse de maladie agricole;

Vu les avis de l'inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l'union des caisses de maladie;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l'exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,50 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie des ouvriers le taux de cotisation prévu ci-dessus est majoré de 3,50 pour cent.

Pour les assurés actifs des autres caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire aucune majoration du taux de cotisation n'est due pour l'exercice visé par le présent règlement.

Art. 2.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1981.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1981.

Jean


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