Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le Règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne.
Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exloitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne;
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
II est créé un Comité national du réseau d'information, ci-après dénommé «Comité national».
(2)
Le Comité national assume, conformément aux dispositions arrêtées dans le cadre de la réglementation communautaire, la sélection des exploitations comptables. A cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver:| • | le plan de sélection des exploitations comptables, comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitation et les modalités de sélection desdites exploitations; |
| • | Le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations agricoles. |
Art. 2.
(1)
Le Comité national se compose de sept membres, à nommer par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, à savoir:| • | deux membres représentant le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts; |
| • | deux membres représèntant la profession agricole organisée; |
| • | trois membres représentant l'organe de liaison désigné à l'article 5 ci-après. |
(2)
Les membres représentant la profession agricole organisée sont nommés sur proposition de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture.
(3)
Le président du Comité national est désigné par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts parmi les membres de ce Comité.
(4)
Le Comité national peut se faire assister par des experts.
(5)
Le secrétariat du Comité national est assuré par l'organe de liaison désigné à l'article 5 ci-après.Art. 3.
Le Comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.
Art. 4.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du Comité national sont à charge du budget du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.
Les membres du Comité national ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l'article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5.
Le Service d'Economie Rurale est désigné comme organe de liaison pour l'application des dispositions communautaires en matière de réseau d'information comptable agricole.
Art. 6.
L'organe de liaison a pour tâche:
| a) | d'informer le Comité national et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci; | ||||
| b) | d'établir, de soumettre à l'approbation du Comité national et de transmettre ensuite à la Commission des Communautés Européennes:
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| c) | d'établir:
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| d) | de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies; | ||||
| e) | de faire suivre à la Commission CE les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification; | ||||
| f) | de transmettre au Comité national et aux offices comptables les demandes de renseignement provenant de la Commission CE concernant l'accomplissement des tâches de ces comités et offices, et transmettre à ladite Commission des réponses correspondantes. |
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 portant création d'un Comité régional dans la cadre du Réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne est abrogé.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney |
Château de Berg, le 19 février 1982. Jean |
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