Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l'article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l'article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1983;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les tarifs médicaux et médico-dentaires applicables en vertu des textes coordonnés modifiés du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les relations entre l'association des médecins et médecins-dentistes, d'une part, et les caisses de maladie affiliées à l'union des caisses de maladie, d'autre part, en vigueur au 31 mars 1983 à l'exception de ceux prévus
| a) | pour les consultations, visites et frais de voyage ainsi que les tarifs y assimilés soumis à une participation; |
| b) | pour la dermatologie, la pédiatrie; |
| c) | pour les actes des chapitres des tarifs conventionnels visés à l'article 2, ainsi que des actes médicaux visés à l'article 3 ci-après |
sont réduits à raison de 3,25 pour cent
Art. 2.
Les tarifs des actes médicaux relevant du chapitre XVIII radiologie et les actes relevant des tarifs de responsabilité du chapitre F - radiologie - sont modifiés sélectivement conformément à l'annexe faisant partie intégrante du présent règlement.
Les tarifs des actes médicaux relevant du chapitre XX neurochirurgie sont réduits de douze pour cent.
Les tarifs relevant des soins médico-dentaires des chapitres II à XII sont réduits de 6,3 pour cent.
Art. 3.
Le tarif O 23 du chapitre XIII obstétrique-gynécologie est réduit de cinquante pour cent et le tarif de responsabilité sub D 2 de dix-huit pour cent.
Les tarifs ER 2 et ER 3 du chapitre XXIII épuration extrarénale sont réduits de trente-cinq pour cent.
Art. 4.
Tout acte médical et médico-dentaire, dont le tarif se trouvait au 31 mars 1983 au-dessus du tarif de la consultation du spécialiste, et qui, à la suite des réductions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus est tarifé en-dessous de la consultation du spécialiste, ne peut être cumulé avec le tarif d'une consultation, à l'exception toutefois de la position O 23 du chapitre XIII obstétrique-gynécologie.
Ces tarifs sont marqués d'un signe distinctif.
Pour les médecins-spécialistes en radiologie aucun acte du chapitre XVIII radiologie ne peut être cumulé avec celui de la consultation, même si au 31 mars 1983 il était tarifé en-dessous de celui-ci, sauf dérogation pour les examens de contrôle des malades traités par radiations ionisantes en dehors des séances de traitement
Art. 5.
Pour le traitement post-opératoire et le traitement hospitalier interne au-delà de la sixième semaine un montant de cinq cents francs par semaine sera mis en compte. Une intervention majeure pratiquée sous anesthésie générale sera considérée comme interruptive du délai prévisé.
Art. 6.
Les réductions tarifaires prévues aux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux tarifs prévus pour les malades hospitalisés en première classe.
Art. 7.
Pour l'exercice 1983 les coefficients prévus aux articles 2 et 3 et à l'annexe sont à multiplier par 4/3 et le montant prévu à l'article 5 par 3/4.
Art. 8.
Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables.
Art. 9.
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1983.
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Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer |
New Delhi, le 30 mars 1983. Jean |
- Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars (...) (Mémorial A n° 106 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars (...) (Mémorial A n° 78 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars (...) (Mémorial A n° 87 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars (...) (Mémorial A n° 111 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars (...) (Mémorial A n° 88 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 ayant pour objet de proroger les règlements grand-ducaux pris en exécution (...) (Mémorial A n° 113 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 prorogeant et modifiant les dispositions du règlement grand-ducal du (...) (Mémorial A n° 114 de 1983)
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