Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu l'avis des Chambres professionnelles;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Finances;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l'application du présent règlement le terme «loi» désigne la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Art. 2.
Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont accordées aux personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement.
L'exception prévue à l'article 11, sub b), de la loi précitée est applicable aux personnes exerçant un activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant en communauté domestique. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation. Toutefois, le ménage bénéficiaire ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d'un logement autre que celui faisant l'objet de l'habitation commune. S'il bénéficie d'autres aides de l'Etat pour le même logement, l'aide accordée en vertu du présent règlement n'est versée que pour la partie qui dépasse le montant des autres aides.
Art. 3.
(1)
Le revenu à prendre en considération, conformément aux articles 11 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, pour la différenciation des primes de construction, des primes d'acquisition et des subventions d'intérêt est le revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l'impôt dont dispose le requérant, son conjoint et toute autre personne qui vit avec le requérant en communauté domestique, à l'exception des ascendants et des descendants et sans prise en compte des prestations familiales et des allocations pour personnes gravement handicapées.Toutefois, pour les impétrants exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s'il y a lieu, respectivement de l'abattement agricole et de l'abattement de cession.
(2)
Le revenu défini au paragraphe précédent correspond:| • | pour l'octroi d'une prime, soit à la moyenne des revenus des trois années d'imposition qui précédent la date respectivement de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction, soit au revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date, soit au revenu de l'année d'acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction, si le requérant n'a disposé d'aucun revenu au cours des années précédentes ou si son revenu a diminué de plus de dix pour cent par rapport à l'année qui précède; |
| • | pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, au dernier revenu connu au moment de l'allocation de la subvention. |
(3)
Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un ou plusieurs revenus provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année d'imposition, le revenu effectif de l'année est extrapolé en conséquence étant entendu que les années d'imposition pour lesquelles aucun revenu n'a été déclaré ne peuvent entrer en ligne de compte.
(4)
En vue de la fixation du montant des primes et du taux des subventions d'intérêt conformément aux articles 20 et 22 du présent règlement, le revenu visé aux paragraphes (1) à (3) est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(5)
Lorsque, en cas d'imposition collective de deux conjoints, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d'autres revenus nets visés par l'article 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un revenu net provenant d'une occupation rémunérée du conjoint, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe précédent, est réduit à concurrence de cinquante mille francs pour l'octroi d'une prime.Cette réduction est opérée d'office sur le revenu d'un ménage exerçant, à titre principal, une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de pension.
(6)
Lorsque, en cas d'imposition collective des deux conjoints, le revenu à mettre en compte en vertu des dispositions qui précèdent dépasse les limites admissibles pour l'octroi d'une prime, il n'est tenu compte que du revenu d'un seul des deux conjoints à condition que l'autre conjoint cesse définitivement toute occupation rémunérée au plus tard deux années après l'occupation du logement pour lequel la prime a été demandée.
(7)
Lorsque les conjoints sont mariés depuis moins de trois années au moment de la date respectivement de l'acte d'acquisition ou du commencement des travaux de construction, il n'est tenu compte pour l'octroi de la prime que du revenu de l'un des conjoints, le revenu à retenir étant le plus élevé. Dans ce cas l'abattement prévu sub (5) n'est pas à déduire.Art. 4.
Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement peuvent être refusées si la fortune imposable du requérant dépasse le montant de trois cent mille francs, établi pour le calcul de l'impôt sur la fortune, ce montant correspondant à l'indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948.
Les aides sont refusées si le requérant a fait donation de sa fortune à un tiers ou si le financemen t du logement peut être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du requérant ou de son conjoint
Art. 5.
La situation de famille à prendre en considération conformément aux articles 11, alinéa 1er et 14, alinéa 2, de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, pour la détermination des primes de construction, des primes d'acquisition et des subventions d'intérêt est:
| - | pour l'octroi d'une prime, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement; en cas de survenance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le requérant a le droit de demander le réexamen de la prime sur la base de cette nouvelle situation de famille; |
| - | pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, celle existant à la date d'allocation de celle-ci. |
Les enfants à prendre en considération aux mêmes fins sont ceux pour lesquels des allocations familiales sont accordées.
Art. 6.
L'immeuble pour lequel une aide est sollicitée doit répondre tant aux normes de sécurité et de salubrité généralement admissibles dans le pays qu'aux besoins spécifiques de logement du requérant
Art. 7.
Pour les immeubles construits après le 10 septembre 1944 les critères de surface utile d'habitation à respecter pour l'obtention des aides visées à l'article premier sont les suivants:
| (1) | Pour la maison unifamiliale la surface utile d'habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2; pour l'appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52 et 120 m2, sans que dans les deux cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m2. Pour les personnes seules la surface minimum est fixée à 35 m2. |
||||
| (2) | Ces surfaces sont augmentées:
|
||||
| (3) | Est considérée comme surface utile d'habitation la surface de logement mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances professionnelles et, dans les immeubles en copropriété, tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l'aménagement de mansardes à condition que la hauteur minimum de la mansarde soit d'au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d'un accès normal et d'une fenêtre d'au moins 0,50 mètre sur 0,75 mètre. | ||||
| (4) | Sous peine de restitution des aides, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d'habitation ne peut être effectuée pendant un délai de dix ans à partir de l'occupation du logement. |
Art. 8.
Les aides à la construction prévues au présent règlement ne peuvent être cumulées avec les aides à l'acquisition dans le chef du même bénéficiaire.
Ces deux aides ne peuvent être accordées qu'une seule fois par ménage. Une deuxième aide ne peut être accordée au même ménage que si la première aide a été remboursée intégralement. Les époux sont tenus solidairement du remboursement des aides touchées.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le ministre ayant le logement dans ses attributions peut autoriser l'octroi d'une deuxième aide sans que la première aide soit restituée intégralement. Dans ce cas, la première aide sera remboursée par priorité sur l'aide nouvelle à accorder.
Art. 9.
Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d'habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d'au moins quinze ans, depuis la date respectivement de l'achèvement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisiton de ce logement
Toutefois, le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans le cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure.
Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai prévu ci-dessus, celle-ci est immédiatement remboursable.
Art. 10.
Si le remboursement de l'aide est exigé, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts au taux de sept et demi pour cent l'an à partir du jour de l'octroi.
Art. 11.
Les primes prévues au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de construction à partir de la date d'achèvement des travaux de construction et pour les primes d'acquisition à partir de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement Les subventions d'intérêt se prescrivent par six mois à partir de la fin de l'année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu être accordées.
Art. 12.
Les demandes en obtention des aides du présent règlement sont à adresser, avec les pièces à l'appui, au ministre ayant le logement social dans ses attributions. Les demandes doivent être introduites avant le commencement des travaux de construction ou avant la conclusion de l'acte authentique d'acquisition sauf en cas de force majeure à motiver par l'impétrant.
Les demandes présentées sur la base de l'article 2, alinéa 2, sont instruites avec le concours respectivement du ministre de l'agriculture et du ministre des classes moyennes.
Art. 13.
Les décisions concernant l'octroi de subventions d'intérêt sont susceptibles de révision sur demande des intéressés en cas de changement de leur situation familiale ou de leur revenu.
Si les données du dossier justifient l'allocation d'une subvention d'intérêt ou l'augmentation du taux de la subvention déjà allouée, la nouvelle subvention est accordée à partir de la date de la demande en révision.
Art. 14.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des avantages du présent règlement, la prime ou la subvention d'intérêt est refusée, et, si elle est déjà liquidée, le rembourserment en est exigé avec les intérêts calculés conformément à l'article 10 ci-avant.
Il en est de même si le bénéficiaire d'une subvention d'intérêt a omis, de mauvaise foi, de signaler les changements de sa situation familiale, conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article 26.
Art. 15.
Les montants et les taux des aides prévues par le présent règlement sont refixés au moins tous les trois ans.
Art. 16.
Sans préjudice des conditions et modalités prévues par le présent règlement, les aides à la construction ne sont accordées que si le bénéficiaire est le premier occupant du logement. Sinon, seules les aides à l'acquisition sont susceptibles d'être accordées.
Art. 17.
Les primes de construction et d'acquisition ainsi que les subventions d'intérêt sont versées entre les mains de la Caisse d'Epargne de l'Etat, de l'organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l'établissement bancaire et d'épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui a consenti le prêt pour le financement du logement
L'établissement prêteur est tenu d'utiliser la prime soit pour le paiement de factures relatives à la construction ou, à défaut de factures suffisantes, pour le remboursement partiel du prêt, s'il s'agit d'une prime de construction, soit pour le paiement du prix entrè les mains des vendeurs ou, le cas échéant, pour le paiement du prix et pour les frais d'acte et d'enregistrement entre les mains du notaire, s'il s'agit d'une prime d'acquisition. La subvention d'intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire.
Lorsque le prêt consenti en principe n'est pas accordé définitivement ou que le prêt liquidé n'est pas utilisé par l'emprunteur, l'établissement prêteur en informe dans le meilleur délai le ministre ayant le logement social dans ses attributions.
Art. 18.
Il est accordé une prime d'épargne au bénéficiaire d'un prêt en faveur du logement à condition qu'il remplisse les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et qu'il bénéficie d'une prime de construction en vertu du présent règlement
Le bénéficiaire d'une prime d'acquisition touche la même prime à condition qu'il ait au moins un enfant à charge.
Art. 19.
La prime d'épargne est égale aux intérêts et primes bonifiés à la date de l'octroi du prêt sur le compte d'épargne-logement ou sur les comptes en tenant lieu, mais seulement dans la mesure où les avoirs de ces comptes sont utilisés pour le financement du logement
La prime ne peut pas dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de cinquante mille francs.
Elle peut être cumulée avec les autres aides prévues par le présent règlement.
Elle ne peut être versée qu'une seule fois par bénéficiaire d'une prime de construction ou d'acquisition.
Art. 20.
Les primes respectivement de construction et d'acquisition sont accordées suivant le revenu et la situation de famille du bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement
Art. 21.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 19, les primes peuvent être versées par anticipation entre les mains d'un institut financier agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui doit en créditer le compte du titulaire d'un contrat d'épargne-logement.
La prime prévue à l'article 19 ne peut être liquidée que lorsque le requérant peut rapporter la preuve d'une épargne régulière et constante documentée pendant trois ans.
L'institut financier est tenu de rembourser au Trésor, à charge du bénéficiaire, les primes avec les intérêts courus en cas où, trois ans après le versement anticipé, le prêt n'est pas encore attribué. Sur demande du ministre ayant le logement dans ses attributions, les primes doivent également être remboursées en tout ou en partie, suivant les mêmes modalités, au cas où, avant l'expiration du prédit délai, le bénéficiaire du versement anticipé ne remplit plus les conditions ayant déterminé l'octroi de la prime.
Le versement anticipé ne peut avoir lieu qu'une fois par bénéficiaire.
Art. 22.
Les subventions d'intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès de la Caisse d'Epargne de l'Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou auprès d'un établissement bancaire et d'épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg, un emprunt en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement, à condition qu'ils remplissent les conditions prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre.
Art. 23.
Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement.
Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 6,25%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.
Art. 24.
Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu'au maximum de trois millions de francs par logement.
Art. 25.
La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul différentes par les établissements prêteurs est supérieur à un taux-plafond fixé à 8,25%.
Art. 26.
La subvention n'est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l'article 11 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont à restituer au Trésor ou bien si son montant total annuel est inférieur à mille francs.
De même la subvention n'est plus due en tout ou en partie si les autres conditions d'octroi ne sont plus remplies ou se sont modifiées.
A cet effet, le bénéficiaire de la subvention est tenu d'informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement concernant sa situation de famille susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de la subvention.
Art. 27.
Les dossiers individuels sont réexaminés d'office tous les deux ans. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 le taux de chaque subvention est refixé en fonction de l'évolution réelle du revenu du bénéficiaire constatée depuis la première fixation du taux de la subvention.
L'évolution réelle du revenu est constatée par comparaison à l'indice 100, d'une part, du revenu mis en compte, conformément à l'article 3 du présent règlement, pour la première fixation du taux de la subvention et, d'autre part, du revenu mis en compte pareillement lors de la refixation du taux de la subvention.
Art. 28.
La subvention d'intérêt est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan d'amortissement établi par l'établissement prêteur. Elle est convertie en un montant d'aide périodique, constant sur l'ensemble de la période d'amortissement du prêt.
L'établissement prêteur est tenu de signaler au ministre ayant le logement social dans ses attributions toute modification du plan d'amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt et étant de nature à modifier le délai d'amortissement.
La subvention est refixée en fonction du nouveau plan d'amortissement.
Art. 29.
Pour l'octroi de la prime d'amélioration, prévue à l'article 12 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, les conditions définies au chapitre premier du présent règlement s'appliquent pareillement, à l'exception des paragraphes (5), (6) et (7) de l'article 3.
Elle est imputée, le cas échéant, sur l'aide prévue à l'article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Art. 30.
La prime d'amélioration correspond à une part du coût des travaux engagés, variable selon la situation de revenu et de famille du bénéficiaire. Les valeurs des deux variables sont arrêtées au tableau annexé au présent règlement.
Pour la détermination du coût, les travaux exécutés par le bénéficiaire lui-même sont mis en compte pour moitié de leur prix commercial.
Art. 31.
Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux relatifs à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie à l'assèchement des murs humides à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation équivalente au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées à l'équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité à l'installation et au renouvellement du chauffage central au remplacement des fenêtres ainsi qu'à la pose de survitrages à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation.
Art. 32.
Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée avant le 11 septembre 1944 à l'exception de l'installation du chauffage central pour laquelle la date d'achèvement de la construction est fixée au 31 décembre 1960.
Pour la création de nouvelles pièces et l'agrandissement de pièces existantes, l'ancienneté de l'immeuble n'entre pas en ligne de compte. Dans ce cas la prime n'est toutefois accordée que
| - | si la taille du ménage s'est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de l'acquisition à condition que l'extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l'article 4 ci-dessus même pour des immeubles achevés avant le 11 septembre 1944; |
| - | si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant caractérisés par l'existence de cuisines séparées. |
Art. 33.
Le versement de la prime se fait au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sur présentation des factures y afférentes. Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l'un ou de l'autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n'aient désigné un mandataire commun. Les primes inférieures à cinq mille francs ne sont pas versées.
Art. 34.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie et d'amélioration ou la date de l'acte d'acquisition est postérieur au jour de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Pour les logements construits, acquis ou améliorés avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, les dispositions antérieures restent d'application. Toutefois les dispositions de l'article 2 paragraphe (6) et l'article 4 leur sont applicables.
Art. 35.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Classes Moyennes, Colette Flesch
Le Ministre de l'Agriculture, Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 23 juillet 1983. Jean |
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- Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant (...) (Mémorial A n° 97 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les (...) (Mémorial A n° 3 de 1997)
- Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les (...) (Mémorial A n° 16 de 1996)
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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 3 de 1996) - Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les (...) (Mémorial A n° 53 de 1995)
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Règlement grand-ducal du 16 mai 1994 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant (...) (Mémorial A n° 49 de 1994) - Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 21 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant (...) (Mémorial A n° 61 de 1993)
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Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet (...) (Mémorial A n° 43 de 1991) - Règlement grand-ducal du 10 septembre 1990 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet (...) (Mémorial A n° 48 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 20 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 75 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 30 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet (...) (Mémorial A n° 54 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 44 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 19 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 1 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 13 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 88 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet (...) (Mémorial A n° 80 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 28 avril l986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 35 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 6 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 44 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant (...) (Mémorial A n° 26 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant (...) (Mémorial A n° 1 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les (...) (Mémorial A n° 26 de 1984)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. (Mémorial A n° 16 de 1979)
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