Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données du personnel de l'Etat.

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Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données du personnel de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont autorisées la création et l'exploitation d'une banque de données du personnel de l'Etat pour le compte du Ministère de la Fonction Publique.

Art. 2.

La banque de données mentionnée à l'article premier est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3.

1.

Les départements ministériels, les administrations de l'Etat et les organismes de la sécurité sociale peuvent, avec l'autorisation du Ministre de la Fonction Publique, exploiter dans des banques de données individuelles les informations contenues dans la banque de données du personnel de l'Etat pour autant que ces données les concernent directement.

2.

Toutefois les organismes de la sécurité sociale ne peuvent communiquer à d'autres services des données protégées par le secret professionnel.

Art. 4.

L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1989.

Art. 5.

Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Le Ministre des Transports, des Communications et de l'informatique,

Josy Barthel

Château de Berg, le 13 avril 1984.

Jean


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