Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant revision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.

Adapter la taille du texte :

Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant revision des honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, telle qu´elle a été modifiée;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ie r.

L´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades, tel qu´il a été modifié, est remplacé par les dispositions suivantes:

«     

Art. 29.

Les membres des jurys ont droit à une indemnité de mille sept cent trente-trois francs pour chacune des séances de l´examen écrit.

En outre, les membres des jurys bénéficient d´une indemnité de mille trois cent quatre-vingt-sept francs pour chaque séance d´examen oral. Cette indemnité est réduite à mille quarante francs pour chaque séance d´examen oral en cas d´ajournement partiel.

Les membres des jurys d´examen pour la médecine dentaire bénéficient également d´une indemnité pour l´épreuve pratique à laquelle auront été soumis les récipiendaires pour la candidature et le doctorat en médecine dentaire. Cette indemnité est fixée à mille cent dix francs par candidat ayant pris part à l´épreuve pratique.

En outre, les membres du jury d´examen pour la médecine dentaire touchent un supplément de mille cent dix francs pour l´examen pratique de chaque candidat au grade de docteur en médecine dentaire.

Ces indemnités sont encore dues lorsqu´une séance de l´examen écrit, oral ou pratique n´a pas eu lieu par suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n´ait été averti par le candidat vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Les indemnités prévues ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

     »

Art. II.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. III.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 11 juin 1985.

Jean


Retour
haut de page