Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant revision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.
Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant revision des honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, telle qu´elle a été modifiée;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ie r.
L´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades, tel qu´il a été modifié, est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 29. Les membres des jurys ont droit à une indemnité de mille sept cent trente-trois francs pour chacune des séances de l´examen écrit. En outre, les membres des jurys bénéficient d´une indemnité de mille trois cent quatre-vingt-sept francs pour chaque séance d´examen oral. Cette indemnité est réduite à mille quarante francs pour chaque séance d´examen oral en cas d´ajournement partiel. Les membres des jurys d´examen pour la médecine dentaire bénéficient également d´une indemnité pour l´épreuve pratique à laquelle auront été soumis les récipiendaires pour la candidature et le doctorat en médecine dentaire. Cette indemnité est fixée à mille cent dix francs par candidat ayant pris part à l´épreuve pratique. En outre, les membres du jury d´examen pour la médecine dentaire touchent un supplément de mille cent dix francs pour l´examen pratique de chaque candidat au grade de docteur en médecine dentaire. Ces indemnités sont encore dues lorsqu´une séance de l´examen écrit, oral ou pratique n´a pas eu lieu par suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n´ait été averti par le candidat vingt-quatre heures au moins avant la séance. Les indemnités prévues ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. |
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Art. II.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. III.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 11 juin 1985. Jean |
- Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règlement général des examens des grades. (Mémorial A n° 7 de 1940)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. (Mémorial A n° 54 de 1939)
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