Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1972 concernant l'organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens.
Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1977;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, tel qu´il a été modifié, est complété par l´article 21 bis suivant:
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Art. 21bis. Les enseignants composant les jurys d´examen conformément à l´article 14 du présent règlement, ont droit à une indemnité de six mille neuf cent trente-trois francs chacun. Pour la décision finale à prendre à l´égard de chaque candidat, chaque membre de jury a droit, en outre, à une indemnité de mille trois cent quatre-vingt-sept francs. Cette indemnité est réduite à mille quarante francs pour chaque décision finale à prendre en cas d´ajournement partiel. En cas de double appréciation, le premier correcteur touche trois cinquièmes et le deuxième correcteur touche deux cinquièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. En cas de triple appréciation, le premier correcteur touche quatre dixièmes et chacun des deux autres correcteurs touche trois dixièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. |
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Art. II.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. III.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 11 juin 1985. Jean |
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement (...) (Mémorial A n° 27 de 1969)
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