Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s'applique aux fonctionnaires de l'Etat dont les fonctions sont énumérées aux rubriques I - Administration générale, II - Magistrature, III - Force publique et VII - Douanes figurant à l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2.
Les grades de substitution prévus à l'article 22 section VII de la loi du 22 juin 1963 précitée ne sont accessible s qu'aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière et remplissant les conditions prévues à l'article 5 ci-après.
Sont à considérer comme emplois à responsabilité particulière tous les emplois retenus comme tels par le ministre de tutelle sur proposition du chef d'administration.
Art. 3.
L'effectif à prendre en considération pour la fixation du nombre des emplois auxquels est lié un grade de substitution est défini à l'article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
Art. 4.
Si par application des pourcentages fixés à l'article 3 ci-dessus, le nombre des grades de substitution à attribuer par administration est inférieur au nombre des emplois à responsabilité particulière retenu conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous, et qu'il s'avère impossible de départager ces emplois quant à leur importance, il sera fait appel à l'expérience professionnelle des intéressés.
Art. 5.
Le chef d'administration est tenu de soumettre au ministre de tutelle son avis au sujet:
| 1. | des emplois à responsabilité particulière dans les différentes carrières de son administration; |
| 2. | du nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution. Ce nombre est déterminé conformément à l'article 3 du présent règlement en collaboration avec l'administration du personnel de l'Etat; |
| 3. | des noms des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution, en tenant compte de leur mérite personnel qui comprend les éléments de valeur personnelle, d'assiduité et de qualité du travail. |
Par valeur personnelle, il y a lieu d'entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.
Par assiduité, il y a lieu d'entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s'acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail il y a lieu d'entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l'organisation du travail, son esprit d'initiative et son rendement.
Art. 6.
Le ministre de tutelle désigne les postes à responsabilité particulière existant au sein des administrations relevant de son autorité.
Par ailleurs, il procède sous forme d'arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution.
Art. 7.
Le fonctionnaire classé au grade de substitution qui ne remplit plus les conditions de l'article 2 du présent règlement est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. Le nouveau classement prend effet le premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation de l'emploi.
Art. 8.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach
Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 26 avril 1987. Jean |
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