Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 fixant les modalités d'octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales.
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le chapitre V de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour le personnel enseignant de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, des classes complémentaires et spéciales, dénommé par la suite personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, les congés sans traitement et les congés pourtravail à mi-temps prévus aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 sont accordés comme suit:
| - | Les congés auxquels le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire a droit, à savoir le congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l´article 30 ainsi que le congé pour travail à mi-temps visé au paragraphe 1er de l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, sont accordés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et sur avis de l´inspecteur du ressort. |
| - | Les congés qui peuvent être accordés au personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, à savoir le congé sans traitement visé au paragraphe 2 de l´article 30 ainsi que le congé pour travail à mi-temps visé au pargraphe 2 de l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat sont accordés par décision du conseil communal de la commune dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et démissions des instituteurs et en conformité avec la loi communale. |
Art. 2.
Les congés sans traitement et les congés pour travail à mi-temps doivent être demandés par écrit au collège des bourgmestre et échevins trois mois avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier. Copie de la demande, qui doit contenir le motif en vertu duquel le congé est demandé, est à adresser directement au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
Art. 3.
L´administration communale transmet le dossier contenant la demande de l´intéressé, l´avis de l´inspecteur du ressort ainsi que la proposition du collège des bourgmestre et échevins ou la délibération du conseil communal au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
En cas de congé consécutif à un congé de maternité, la dossier doit être complété, 4 semaines au plus tard avant la fin du congé postnatal, par
| - | un acte de naissance |
| - | un certificat médical attestant soit l´allaitement, soit un accouchement prématuré, dans le cas où la durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines. |
En cas de congé consécutif à un congé d´accueil, le dossier doit contenir l´attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d´adoption est introduite.
Art. 4.
Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le conseil communal et approuvées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, le congé sans traitement visé au paragraphe 2 de l´article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 et les congés pour travail à mi-temps visés à l´article 31 ne peuvent prendre fin avant leur terme, ni être renouvelés.
Art. 5.
Exceptionnellement, en cas d´urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont accordés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et sur avis de l´inspecteur du ressort pour la partie qui ne dépasse pas deux mois.
Art. 6.
L´horaire des cours des membres du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire bénéficiaires d´un congé pour travail à mi-temps doit être approuvé par l´inspecteur du ressort.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales est abrogé.
Art. 8.
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et Notre ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz |
Château de Berg, le 8 avril 1988. Jean |
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. (Mémorial A n° 61 de 1912)
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