Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété.
Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Celui qui entend réaliser une division d´un immeuble bâti ou à bâtir en lots de copropriété au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit introduire, préalablement à tout transfert de propriété, auprès du directeur de l´administration du cadastre et de la topographie, une demande en désignation cadastrale des lots en question.
Art. 2.
La demande en désignation des lots doit être accompagnée:
| 1) | d´un plan de situation en double, à l´échelle 1:250 ou 1:500, dressé et signé par un ingénieur agréé et indiquant l´emplacement des immeubles bâtis ou à bâtir sur le parcellaire cadastral; |
| 2) | des plans d´étages et plans-coupe en double de l´immeuble à l´échelle 1:100 dressés et signés par un homme de l´art; |
| 3) | d´un projet de tableau descriptif de division en double, ou, le cas échéant, d´un tableau descriptif de division modifié en double. |
En cas de division d´un immeuble bâti avant l´entrée en vigueur de la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, l´assemblée générale des copropriétaires est tenue de remettre à l´administration du cadastre et de la topographie, sur sa demande, dans un délai de trois mois, tous les documents nécessaires à l´identification des lots, notamment ceux énumérés sous 2) et 3) ci-dessus.
Art. 3.
L´administration du cadastre et de la topographie vise les plans et détermine les lots en arrêtant, dans le tableau descriptif de division annexé, la désignation cadastrale, laquelle s´établira par la juxtaposition de quatre éléments propres à chaque lot et à définir par lettres ou chiffres, dans l´ordre suivant:
| 1) | le numéro d´ordre du lot, établi dans l´ordre croissant par un groupe de 3 chiffres; |
| 2) | le bâtiment ou le bloc à l´intérieur duquel se trouve le lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour définir un bâtiment unique; |
| 3) | l´escalier par lequel on accède au lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour indiquer qu´il n´existe qu´un seul escalier; |
| 4) | l´étage où se trouve le lot, à définir par deux chiffres, de 00 à 79 pour les étages au-dessus du niveau du sol et de 81 à 99 pour ceux en-dessous. |
Le tableau descriptif de division indique en outre la nature du lot, la surface utile, la quote-part dans la propriété des parties communes et les numéros du parcellaire cadastral sur lesquels est situé l´immeuble.
La surface utile est celle comprise à l´intérieur des gros murs, l´épaisseur des murs mitoyens entre lots contigus étant comptée pour moitié dans chaque lot, les cloisons intérieures étant négligées.
Art. 4.
L´acte documentant le premier transfert de propriété de lots d´un immeuble bâti ou à bâtir en copropriété doit contenir en annexe les plans et le tableau descriptif de division de l´immeuble y afférents, visés par l´administration du cadastre et de la topographie, à moins que ceux-ci ne soient annexés à un autre acte transcrit auquel il est alors renvoyé.
Art. 5.
Toute modification, soit de l´immeuble auquel s´applique le tableau descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif du tableau descriptif, visé par l´administration du cadastre et de la topographie.
L´acte modificatif arrête la nouvelle désignation des lots agrandis, diminués ou nouvellement formés par subdivision.
La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d´un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l´acte modificatif, de droits ou charges transcrits sur les registres du conservateur des hypothèques.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants.
Art. 6.
L´administration du cadastre et de la topographie conserve copies des tableaux descriptifs de division ou de modification d´immeuble bâti ou à bâtir en copropriété et des plans s´y rapportant et retient dans les registres et fichiers cadastraux leurs indications complétées par celles contenues dans les extraits d´actes officiels transmis à l´administration du cadastre et de la topographie par les soins de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
L´administration du cadastre et de la topographie arrête la formule d´un tableau descriptif de division d´immeuble qu´elle tient à la disposition des intéressés.
Art. 7.
Le tableau descriptif de division peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier de charges concernant en outre l´organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire.
Un seul tableau descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l´objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un terrain dont la propriété est placée globalement sous le régime de l´indivision forcée.
Art. 8.
Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1989.
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Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988. Jean |
- Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. (Mémorial A n° 28 de 1975)
- Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. (Mémorial A n° 15 de 1988)
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