Règlement grand-ducal du 12 avril 1990 fixant, pour les années 1989 et 1990, le revenu de référence visé à l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.
Règlement grand-ducal, du 12 avril 1990 fixant, pour les années 1989 et 1990, le revenu de référence visé à l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, et notamment l'article 5;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le revenu de référence, visé à l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture est fixé à:
| - | huit cent trente-trois mille francs (833.000.–) pour l'année 1989, |
| - | huit cent cinquante mille francs (850.000.–) pour l'année 1990. |
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen |
Château de Berg, le 12 avril 1990. Jean |
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