Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de la conservation de la nature.
Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de la conservation de la nature.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 1erA III. de la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les arrondissements de la conservation de la nature sont fixés au nombre de trois.
Ils sont dénommés:
| « |
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| » |
Les limites territoriales des arrondissements de la conservation de la nature sont arrêtées conformément au relevé annexé des communes et sections de communes qui fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1991.
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Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Alex Bodry |
Château de Berg, le 24 janvier 1991. Jean |
- Loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des eaux et forêts. (Mémorial A n° 40 de 1973)
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