Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil 89/396/CEE du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement concerne l'indication qui permet d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
2.
Au sens du présent règlement, on entend par «lot» un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.Art. 2.
1.
Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une indication telle que visée à l'article 1 er paragraphe 1.
2.
Toutefois, l'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:| 2.1. | aux produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont:
|
||||||
| 2.2. | lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de la vente immédiate; | ||||||
| 2.3. | aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2. | ||||||
| 2.4. | aux doses individuelles de glaces alimentaires à condition que le lot soit indiqué sur les emballages de groupage. |
3.
Dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'indication visée à l'article 1 er paragraphe 1 n'est exigée qu'à partir du 1 er janvier 1997.Art. 3.
Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
L'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou de l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage.
Art. 4.
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» doivent figurer sur l'emballage ou le récipient, ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant.
L'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 doit être apposée de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
Art. 5.
Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
Art. 6.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions communautaires spécifiques.
Art. 7.
Il est interdit de mettre dans le commerce des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.
Art. 9.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois, à titre transitoire,
| - | les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement peuvent être mises encore dans le commerce jusqu'au 19 juin 1991; |
| - | les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 20 juin 1991 et non conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. |
Art. 10.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 8 avril 1991. Jean |
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