Règlement grand-ducal du 7 mai 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route E 29, points kilométriques 15,720-17,090 entre Roedt et Assel.
Règlement grand-ducal du 7 mai 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route E 29, points kilométriques 15,720-17,090 entre Roedt et Assel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors de l'exécution des travaux de redressement de la route E 29, points kilométriques 15,720-17,090 entre Roedt et Assel la chaussée ne comporte qu'une voie de circulation.
La circulation y est réglée au moyen d'une signalisation lumineuse.
Dans le passage étroit la vitesse est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
A l'approche du passage étroit sur une distance de 400 m l'interdiction de dépasser est également applicable et la vitesse y est limitée à 60 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 40 et le chiffre 60 et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
La signalisation est déplacée au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Art. 2.
Les obstacles formés par l'exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets jusqu'à l'achèvement des travaux.
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Le Ministre desTravaux Publics, Robert Goebbels |
Château de Berg, le 7 mai 1992. Jean |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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