Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 30 à 34 et l'article 55 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les agents de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, dénommée ci-après la banque, ont un statut de droit public assimilé à celui des employés de l'Etat.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, sont applicables aux agents de la banque, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l'engagement:
| a) | les articles 6, paragraphes 1, 2, 3 et 5 (affectation), 9 à 16 (devoirs des fonctionnaires), 17 (incompatibilité), 24 (rémunération), 28 à 31-2 (congés), 32 à 35 (protection du fonctionnaire), 36 (droit d'association, représentation du personnel), 38 paragraphe 1, 39 à 42 (cessation définitive des fonctions), 44 à 49, 50, à l'exception du paragraphe 3, 51 à 79 (discipline) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; |
| b) | les articles 2 à 6bis (traitement de base), 7 (bonification d'ancienneté, 8 (avancement en traitement), 9 (allocation de famille), 10 (allocations familiales), 11 (adaptation au coût de la vie), 12 (échéances), 16 (frais de route), 22, 23.1°, 25, 25ter, 27, 27bis, 29bis, 29ter et 29quater (dispositions spéciales et additionnelles de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
| c) | les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
| d) | les dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'application des dispositions prévues à l'article 34 (1) et (2) de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; |
| e) | les dispositions de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat, |
| f) | les dispositions de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; |
| g) | les règlements pris en exécution des lois énumérées sub a) - f). |
Art. 2.
Les décisions et interventions que ces lois et règlements attribuent au Gouvernement en Conseil ou à un membre du Gouvernement sont prises, en ce qui concerne les agents de la banque, par le comité de direction.
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent règlement, le régime de travail des agents, à l'exception des fonctionnaires visés à l'article 30 paragraphe (3) de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, est régi, sauf adaptation, par les articles 2 à 4, 6, 7 et 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.
Art. 4.
Les contrats d'engagement des agents de la banque sont conclus et résiliés par le comité de direction.
Art. 5.
Le cadre des agents de la banque comprend:
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Art. 6.
Le comité de direction est autorisé à conférer le titre de sous-directeur aux titulaires du grade 16 au moins et le titre de directeur adjoint aux titulaires du grade 17 en considération des fonctions et responsabilités particulières assumées par ceux-ci. De même, les titres de fondé de pouvoir et de fondé de pouvoir principal peuvent être conférés à des titulaires des grades 12 et 13 de la carrière moyenne.
Art. 7.
L'admission au cadre aura lieu après l'accomplissement d'un stage de deux ans. Les agents devront au préalable avoir subi avec succès un examen de fin de stage. Le comité de direction pourra réduire la durée de ce stage ou en donner dispense en fonction de l'expérience professionnelle des intéressés.
Art. 8.
Le programme détaillé des matières d'examen ainsi que la procédure des épreuves seront établis, pour chaque carrière, par le comité de direction. Le comité de direction peut accorder des dispenses de matières aux agents qui ont acquis, au cours de leurs études, dans des cours ou séminaires ou par leur expérience professionnelle, un niveau de connaissances reconnu comme étant au moins équivalent dans des matières figurant aux programmes d'examen. Par ailleurs le comité de direction pourra accorder exceptionnellement et sur la seule base d'expérience professionnelle effective des dispenses de l'examen de fin de stage.
Les critères et modalités des dispenses ou réductions de stage prévues à l'article 7 et les critères des dispenses d'examen ainsi que des programmes des examens prévus au présent article sont déterminés par règlement interne à publier au Mémorial.
Art. 9.
Les agents qui remplissent les conditions d'études sans pour autant satisfaire aux autres conditions d'admission au cadre défini à l'article 7 seront admis à des carrières parallèles dans lesquelles les conditions d'avancement sont fixées comme suit:
| 1. | Dans la carrière supérieure
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| 2. | Dans la carrière moyenne
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| 3. | Dans les carrières inférieures
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Art. 10.
Les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat sont applicables aux agents de la banque, sous réserve des dispositions suivantes:
Art. 11.
Les promotions aux grades 16 et 17 de la carrière supérieure se font par décision du comité de direction qui tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance et du caractère particulier des fonctions et responsabilités exercées ou des aptitudes à assumer des fonctions supérieures.
Art. 12.
Les promotions aux grades 11, 12 et 13 dans la carrière moyenne du rédacteur se font suivant les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat sauf que pour les promotions au grade 13 le comité de direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.
Art. 13.
Les promotions aux grades 8 et 8bis dans les carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire technique se font suivant les dispositions prévues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sauf que pour les promotions au grade 8bis le comité de direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.
Les agents visés à l'alinéa qui précède, pour autant qu'ils exercent les fonctions de chef d'agence, de chef d'agence adjoint, d'auditeur, de caissier, d'opérateur informatique, de chef de division, de chef de division adjoint, de chef de section, peuvent, à titre exceptionnel et dans l'intérêt du bon fonctionnement des services bancaires, être promus au grade 10 par décision du comité de direction, le ministre du trésor et le ministre de la fonction publique entendus en leurs avis.
Art. 14.
Les promotions aux grades 4 et 5 dans la carrière inférieure du garçon de bureau/concierge se font après respectivement 9 et 15 années de grade. Le comité de direction tiendra toutefois compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.
Art. 15.
Les agents classés dans les carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire technique qui d'après les anciennes dispositions auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différents grades du cadre fermé définis à l'article 13 conservent leurs anciennes possibilités d'avancement pendant une période de cinq années à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 16.
Les agents de la banque qui remplissent les conditions définies à l'article 7 bénéficient d'une admission au cadre au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Tombent sous l'alinéa qui précède les agents visés à l'article 9, engagés à titre définitif et à tâche complète au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, remplissant les conditions d'études pour l'accès aux différentes carrières définies à l'article 5 à condition de pouvoir faire valoir au moins quinze années de service auprès de la banque.
Les agents visés à l'article 9 qui ne remplissent pas les conditions de service peuvent se présenter à la prochaine session de l'examen de fin de stage pour leur carrière respective.
Les agents qui ne remplissent pas les conditions d'admission au cadre seront classés dans les carrières parallèles définies à l'article 9.
Art. 17.
Pour les agents exerçant effectivement la fonction de secrétaire de direction, les échelons des grades dans lesquels ils sont classés peuvent être augmentés par le comité de direction:
| - | de quinze points indiciaires s'ils appartiennent à la carrière inférieure; |
| - | de vingt points indiciaires s'ils appartiennent à la carrière moyenne. |
Il est cependant tenu compte de la valeur professionnelle, de l'assiduité au travail et de l'importance des fonctions exercées.
Art. 18.
Les agents de la banque qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, avaient le statut de fonctionnaire ne peuvent être désavantagés par rapport aux agents visés dans le présent règlement.
Art. 19.
Notre Ministre ayant dans ses attributions le Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
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Le Ministre du Trésor, Jacques Santer |
Château de Berg, le 16 octobre 1993. Jean |
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg. Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses (...) (Mémorial A n° 52 de 2002)
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg. Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses (...) (Mémorial A n° 9 de 2000)
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg. Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses (...) (Mémorial A n° 17 de 1998)
- Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 73/12 du 7 décembre 2012. (Mémorial A n° 267 de 2012)
- Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure (...) (Mémorial A n° 77 de 1991)
- Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières (...) (Mémorial A n° 24 de 1986)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics (...) (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 5 de 1972)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi (...) (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 29 de 1954)
- Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg. (Mémorial A n° 16 de 1989)
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