Règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage.
Règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis du Collège vétérinaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement établit les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la mise à mort de gibier sauvage ainsi qu'à la préparation et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.
2.
Le présent règlement ne s'applique pas:| a) | à la cession par le chasseur de petites quantités de pièces entières de gibier sauvage non dépouillées ou non plumées et, dans le cas de petit gibier sauvage, non éviscérées au consommateur final pour ses besoins personnels ; |
| b) | à la cession par le chasseur de petites quantités de viandes de gibier sauvage au consommateur final pour ses besoins personnels; |
| c) | au découpage et à l'entreposage de viandes de gibier sauvage dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur. Les opérations précitées sont soumises aux contrôles sanitaires prescrits par la réglementation pour le commerce de détail. |
3.
Les exigences du présent règlement en matière d'échanges intracommunautaires ou d'importation en provenance de pays tiers ne s'appliquent pas aux trophées ni aux pièces entières de gibier sauvage mis a mort transportées par des voyageurs dans leur voiture personnelle, dans la mesure où il s'agit d'une faible quantité de petit gibier sauvage ou d'une seule pièce entière de gros gibier sauvage et sous réserve que le gibier en question ne provienne pas d'un pays ou d'une partie de pays en provenance desquels le commerce est interdit en vertu de l'article 11 paragraphe 2 ou de l'article 16 ou en application d'une décision prise conformément à l'article 11 paragraphe 3.Art. 2.
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:| a) | gibier sauvage: les mammifères terrestres sauvages de chasse y compris les mammifères sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage, ainsi que les oiseaux sauvages de chasse qui ne sont pas couverts par l'article 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage; |
| b) | gros gibier sauvage: les mammifères sauvages de l'ordre des ongulés; |
| c) | petit gibier sauvage: les mammifères sauvages de la famille des léporidés ainsi que les oiseaux sauvages de chasse destinés à la consommation humaine; |
| d) | viandes de gibier sauvage: toutes les parties du gibier sauvage qui sont propres à la consommation humaine; |
| e) | atelier de traitement du gibier sauvage: tout établissement agréé conformément à l'article 7 dans lequel le gibier sauvage est traité et les viandes de gibier sauvage sont obtenues et inspectées conformément aux règles d'hygiène prévues par le présent règlement; |
| f) | centre de collecte: tout site où le gibier sauvage mis à mort est déposé conformément aux règles d'hygiène indiquées à l'annexe I, chapitre IV, paragraphe 2 en vue du transport vers un atelier de traitement; |
| g) | mise sur le marché: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de viandes de gibier sauvage pour la consommation humaine, à l'exclusion de la cession visée à l'article 1er paragraphe 2; |
| h) | vétérinaire officiel: le vétérinaire chargé par l'autorité compétente des contrôles visés au présent règlement. |
2.
Pour les besoins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vetérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires de produits d'origine animale et du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits ainsi que la définition de viandes fraîches figurant à l'article 2 point b) du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches s'appliquent en tant que de besoin, le cas échéant avec les modifications qui y ont été ou qui y seront apportées.Art. 3.
1.
Les viandes de gibier sauvage doivent:| a) | provenir de gibier sauvage qui:
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| b) | être obtenues:
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| c) | provenir d'animaux mis à mort qui ont fait l'objet d'un examen visuel par le vétérinaire officiel, ayant pour but:
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| d) | provenir de pièces entières de gibier sauvage:
S'il constate la présence d'une maladie transmissible à l'homme ou des défauts tels que visés à l'annexe I chapitre V paragraphe 4, le vétérinaire officiel doit renforcer le contrôle sur l'ensemble du lot. En fonction du résultat de ce contrôle renforcé, il doit soit exclure de la consommation humaine l'ensemble du lot, soit procéder à l'examen individuel de chaque carcasse. |
2.
Le vétérinaire officiel doit veiller à ce que les viandes de gibier sauvage soient exclues de la consommation humaine:| i) | s'il constate qu'elles présentent des défauts tels que visés à l'annexe I chapitre V, point 3 e), ou si elles ont été saisies conformément au point 4 dudit chapitre; |
| ii) | si les contrôles visés au paragraphe 1 point d) troisième tiret du présent article ont permis de diagnostiquer la présence de maladies transmissibles à l'homme; |
| iii) | si elles proviennent d'animaux qui ont ingéré des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine; |
| iv) | si elles ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou d'autres substances susceptibles d'affecter leurs propriétés organoleptiques ou à l'aide de colorants autres que ceux utilisés pour le marquage de salubrité. |
3.
Les viandes de sanglier ou d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent faire l'objet d'une analyse par digestion, conformément à la directive 77/96/CEE du Conseil du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines.
4.
Les viandes de gibier sauvage déclarées aptes à la consommation humaine doivent:| i) | porter une marque de salubrité conformément à l'annexe I chapitre VII. Les dispositions du chapitre précité, modifiées ou complétées par les instances communautaires, sont applicables. La directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches de volaille est applicable aux viandes de petit gibier sauvage; |
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| ii) | être entreposées conformément à l'annexe I chapitre X, après une inspection post mortem effectuée, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, dans des ateliers de traitement du gibier sauvage agréés conformément à l'article 7 du présent règlement, ou dans des établissements agréés conformément à l'article 10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité ou à l'article 5 de la directive 71/118/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 92/116/CEE ou dans des entrepôts frigorifiques agréés et inspectés conformément à l'article 10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité; | ||||||||
| iii) | être, au cours de leur transport, accompagnées:
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| iv) | être transportées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément à l'annexe I chapitre XI; | ||||||||
| v) | s'il s'agit de parties de carcasse ou de viandes de petit gibier sauvage à plume désossées, être en outre obtenues, dans des conditions similaires à celles prévues par l'article 3 point B) de la directive 71/118/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 92/118/CEE dans des établissements spécialement agréés à cette fin conformément à l'article 7 du présent règlement; | ||||||||
| vi) | sans préjudice du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, être étiquetées, avec indication de la dénomination de l'espèce de l'animal. |
Art. 4.
1.
Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine doivent être clairement identifiables par rapport aux viandes déclarées propres à la consommation humaine et doivent faire l'objet d'un traitement, conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson.
2.
Les viandes provenant d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire sont soumises aux règles spécifiques décidées cas par cas par les instances communautaires.
3.
Les modalités d'application du présent article, arrêtées en tant que de besoin par les instances communautaires, sont applicables.Art. 5.
Seules peuvent faire l'objet d'échanges:
| 1) | les pièces entières de gibier sauvage sans peau et sans viscères satisfaisant aux exigences des articles 3 et 4, ou les viandes fraîches de gibier sauvage; | ||||||||||||
| 2) | les pièces entières de petit gibier non dépouillé ou non plumé et non éviscéré non congelé ou surgelé et contrôlé conformément à l'article 3 paraqraphe 1 point b) ii) troisième tiret, à condition qu'elles soient manipulées et entreposées de manière séparée par rapport aux viandes fraîches visées par le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, aux viandes de volaille et aux viandes de gibier sauvage dépouillé ou déplumé; | ||||||||||||
| 3) | les pièces entières de gros gibier non dépouillé qui:
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Art. 6.
Les ateliers de traitement de gibier sauvage qui ne satisfont pas aux normes indiquées à l'annexe I chapitre I et qui bénéficient des dérogations prévues à l'article 8 ne peuvent être agréés conformément à l'article 7 et les produits provenant de ces établissements ne doivent pas être munis de la marque de salubrité prévue à l'annexe I chapitre VII et ne peuvent faire l'objet d'échanges,
Les pièces entières de gibier sauvage qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'échanges ni être importées en provenance des pays tiers.
Les abats de gibier sauvage déclarés propres à la consommation humaine ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils ont subi un traitement approprié, conformément au règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale.
Art. 7.
1.
Le Ministre de la Santé établit une liste des ateliers de traitement du gibier sauvage agréés, chacun d'eux ayant un numéro d'agrément vétérinaire. Il peut, pour le traitement du gibier sauvage agréer des établissements, agréés conformément au règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 et de la directive 71/118/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 92/116/CEE si ces établissements sont équipés pour la transformation de la viande de gibier sauvage et s'ils travaillent dans des conditions garantissant le respect des règles d'hygiène prévues par le présent règlement. Il communique ladite liste aux autres Etats membres et à la Commission.Un atelier de traitement de gibier sauvage ne peut être agréé que s'il satisfait aux dispositions du présent règlement.
En cas de constat de manquements à l'hygiène, et lorsque les mesures prévues à l'annexe I chapitre V point 5 deuxieme alinéa se sont révélées insuffisantes pour y remédier, le Ministre suspend temporairement l'agrément.
Si l'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de traitement du gibier sauvage ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci retire l'agrément.
Le Ministre tient, à cet égard, compte des conclusions d'un éventuel contrôle effectué conformément à l'article 12. Les autres Etats membres et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait d'un agrément.
2.
L'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de traitement du gibier sauvage est tenu de faire procéder, conformément au paragraphe 4, à un contrôle régulier de l'hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques.Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits.
L'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de traitement du gibier sauvage doit porter à la connaissance du vétérinaire officiel ou des experts vétérinaires de la Commission la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin, ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle.
La nature des contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique, fixées par les instances communautaires, sont applicables.
3.
L'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de traitement du gibier sauvage doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production.Le vétérinaire officiel responsable de l'atelier de traitement du gibier sauvage doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.
4.
L'inspection et le contrôle des ateliers de traitement du gibier sauvage sont effectués par le vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des ateliers de traitement du gibier sauvage en vue de s'assurer du respect des dispositions du présent règlement et, en cas de doute sur l'origine des viandes ou de gibier sauvage mis à mort, aux documents comptables qui lui permettent de remonter au territoire de chasse d'origine.Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au paragraphe 2. Il peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.
Les résultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'exploitant ou du gestionnaire de l'établissement, qui veille à remédier aux carences constatées, en vue d'améliorer l'hygiène.
Art. 8.
1.
Le Ministre peut, jusqu'au 31 décembre 1996, autoriser les ateliers de traitement du gibier sauvage qui, à la date de mise en application du présent règlement n'ont pas été jugés conformes aux conditions d'agrément prévues, à déroger à certaines des exigences prévues à l'annexe I, pour autant que les viandes de gibier sauvage provenant de ces établissements soient munies de l'estampille nationale.
2.
Ne peuvent obtenir une dérogation telle que visée au paragraphe 1 que les ateliers de traitement du gibier sauvage qui ont soumis au Ministre 3 mois au plus tard après la publication du présent règlement au Mémorial une demande à cet effet.Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences mentionnées au paragraphe 1.
3.
Le Ministre communique à la Commission les critères qu'il a retenus pour estimer qu'un établissement ou une catégorie d'établissements relève des dispositions du présent article.Art. 9.
L'Administration des Services vétérinaires est chargée de la collecte et de l'exploitation des résultats de l'inspection post mortem effectuée par le vétérinaire officiel, relatifs au diagnostic de maladies transmissibles à l'homme.
Lorsqu'une telle maladie est diagnostiquée, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais au vétérinaire-inspecteur compétent pour le contrôle du territoire de chasse d'origine du gibier sauvage en cause.
L'Administration des Services vétérinaires communique à la Commission les informations concernant certaines maladies, en particulier en cas de diagnostic de maladies transmissibles à l'homme.
Art. 10.
1.
Une enquête relative à l'état sanitaire du gibier sauvage doit être menée à intervalles réguliers dans les territoires de chasse.
2.
A cette fin, l'Administration des Services vétérinaires est chargée de collecter et d'exploiter les résultats des inspections sanitaires effectuées conformément au présent règlement, si des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux ou la présence de taux de résidus supérieurs aux taux admis sont diaqnostiquées.
3.
Si une maladie ou un état tel que visé au paragraphe 2 est diagnostiqué, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués dès que possible au vétérinaire-inspecteur compétent responsable de la surveillance du territoire de chasse.
4.
L'Administration des Services vétérinaires met en oeuvre, en fonction de la situation épizootique, des tests spécifiques sur le gibier sauvage en vue de la détection de la présence des maladies visées à l'annexe I de la directive 82/ 894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté.La présence de ces maladies est communiquée à la Commission et aux autres Etats membres conformément à ladite directive.
Art. 11.
1.
Les plans de recherche de résidus, visés à l'article 4 du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches sont complétés afin de soumettre, dans la mesure nécessaire, les viandes de gibier sauvage aux contrôles qui y sont prévus en vue de la détection par sondage de la présence de contaminants dans l'environnement.
2.
Compte tenu des résultats des contrôles visés au paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 4, les échanges des pièces de gibier sauvage provenant des territoires de chasse mis en cause par le contrôle, ainsi que leurs viandes sont interdits.
3.
Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.Art. 12.
Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme du présent règlement et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place.
Ces fonctionnaires apportent toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
Art. 13.
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire officiel procède, en cas de suspicion de non-observation de la législation vétérinaire ou en cas de doute quant à la salubrité des viandes de gibier sauvage, à tous les contrôles vétérinaires qu'il juge appropriés.
Art. 14.
Les règles fixées par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité s'appliquent aux contrôles vétérinaires à effectuer dans le cadre des échanges intracommunautaires.
Art. 15.
Les conditions applicables à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage importées en provenance de pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles prévues pour la production et la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage obtenues conformément au chapitre II.
Toutefois les dérogations et exceptions dont question aux articles 6 et 8 ne sont pas applicables pour les importations en provenance de pays-tiers.
Art. 16.
1.
Aux fins de l'application uniforme de l'article 15, les dispositions des paragraphes suivants sont applicables.
2.
Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que des pièces entières de gibier sauvage ou des viandes de gibier sauvage:| a) | provenant de pays tiers ou parties de territoire en provenance desquels les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire; |
| b) | provenant d'un pays tiers figurant sur une liste à élaborer conformément au paragraphe 3 point a); |
| c) | accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir par les instances communautaires, signé par le vétérinaire officiel et attestant que ces produits satisfont aux exigences publiées au chapitre II, remplissent les éventuelles conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point c) de l'article 16 de la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage et proviennent d'établissements offrant les garanties prévues à l'annexe I. |
3.
La Commission établit:| a) | une liste provisoire de pays tiers ou parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux Etats membres et à la Commission les exigences, conditions et garanties mentionnées au paragraphe 2 point c), ainsi que la liste des établissements pour lesquels ils sont en mesure de donner ces garanties. Cette liste provisoire est établie à partir des listes des établissements agréés et inspectés par les autorités compétentes des Etats membres après que la Commission s'est assurée au préalable de la conformité avec les principes et règles générales contenus dans le présent règlement; |
| b) | la mise à jour de cette liste est faite en fonction des contrôles prévus au paragraphe 4 de l'article 16 de la directive 92/45/CEE précitée. |
Art. 17.
1.
Les pièces entières de gibier sauvage ou des viandes de gibier sauvage ne peuvent être importées dans la Communauté que si elles:| - | sont accompagnées du certificat prévu à l'article 16 paragraphe 1 point c), couvrant les exigences tant de police sanitaire que sanitaires, délivré par l'autorité compétente du pays expéditeur lors du chargement, |
| - | ont satisfait aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. |
2.
Les échanges intracommunautaires de pièces entières de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage importées en provenance de pays tiers doivent être soumises à l'accord préalable du pays de destination.Art. 18.
Les principes et règles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ces contrôles et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
Art. 19.
Le présent règlement n'affecte pas les règles arrêtées en vue de la conservation de la faune.
Art. 20.
Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par règlement ministériel, suite à une décision ou directive des instances communautaires.
Art. 21.
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d'autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
Art. 22.
Les articles 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, sont abrogés.
Art. 23.
Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 4 février 1994. Jean |
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- Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique. (Mémorial A n° 44 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires (...) (Mémorial A n° 118 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur (...) (Mémorial A n° 46 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant (...) (Mémorial A n° 13 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise (...) (Mémorial A n° 8 de 1995)
- Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur (...) (Mémorial A n° 37 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise (...) (Mémorial A n° 89 de 1993)
- Règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les (...) (Mémorial A n° 19 de 1993)
- Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à (...) (Mémorial A n° 7 de 1993)
- Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires (...) (Mémorial A n° 7 de 1993)
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- Règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires (...) (Mémorial A n° 84 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi (...) (Mémorial A n° 27 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation (...) (Mémorial A n° 17 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes (...) (Mémorial A n° 61 de 1987)
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