Règlement grand-ducal du 26 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes et des accises.
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Au paragraphe (1) de l'article 4 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes et des accises les chiffres 5), 6) et 7) sont supprimés.
2.
La première phrase du paragraphe (2) du même article 4 prend la teneur suivante:| « |
La matière énumérée sub 4 au paragraphe (1) ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la fin de ce cours par le chargé de cours concerné sous forme d'une épreuve écrite. |
|
| » |
3.
Le paragraphe (3) du même article 4 prend la teneur suivante:| « |
Le candidat ayant obtenu la moitié des points à l'examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus est de plein droit dispensé de cette matière pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l'examen de fin de stage organisées à l'administration des contributions directes. Le résultat de l'examen partiel visé ci-dessus est mis en compte pour l'établissement du résultat final de chaque candidat à l'examen de fin de stage. |
|
| » |
4.
Le paragraphe (4) du même article 4 prend la teneur suivante:| « |
Le candidat n'ayant pas obtenu le quorum visé au paragraphe précédent est réexaminé dans cette matière à l'examen de fin de stage organisé à l'administration des contributions directes selon les modalités prévues au paragraphe (5) du présent article. |
|
| » |
5.
Le paragraphe (5) du même article 4 prend la teneur suivante:| « |
Les matières énumérées sub 1), 2) et 3) au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que la matière dans laquelle le candidat n'a pas obtenu la moitié des points lors de l'examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus sont sanctionnées à l'examen de fin de stage par la commission d'examen. |
|
| » |
Art. 2.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des contributions directes est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 26 septembre 1994. Jean |
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes. (Mémorial A n° 32 de 1964)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
Retour
haut de page