Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat est modifié et complété comme suit:
Art. 1er.
L'article 2 est modifié et complété comme suit:
| a) | Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit:
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| b) | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
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| c) | Le paragraphe 3 est modifié et complété comme suit:
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| d) | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
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Art. 2.
L'article 3 «Programme de l'examen-concours», est remplacé comme suit:
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Art. 3. -Programme de l'examen-concours L'examen-concours comporte un examen théorique éliminatoire ainsi qu'un examen pratique. Examen théorique: Les épreuves de l'examen théorique et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
Les programmes détaillés des points 1-6 ci-dessus sont fixés par règlement ministériel en tenant compte des besoins des administrations et services concernés. L'examen théorique est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l'ensemble des points, soit la moitié du maximum des points dans chaque branche. Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui de par leur classement ne rentrent plus dans un contingent déterminé et fixé à trois fois le nombre de vacances de poste.Toutefois si une seule vacance de poste est à pourvoir, le contingent est fixé à cinq personnes. L'examen théorique se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats. Examen pratique: L'examen pratique consiste en une épreuve destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la spécialité exigée. Le nombre des points y attachés est de 140. Le programme détaillé est fixé par règlement ministériel. |
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| » |
Art. 3.
L'article 4 est modifié et complété comme suit.
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Art. 4. -Composition du jury d'examen
1) L'examen-concours a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen.
2) Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres effectifs et les membres suppléants qui sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d'enseignement secondaire ou secondaire technique et parmi les fonctionnaires faisant partie de l'Administration générale. |
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| » |
Art. 4.
L'article 5.- «Déroulement des épreuves» est abrogé et les articles 6 et 6 bis actuels deviennent les articles 5 et 6 nouveaux.
Art. 5.
L'article 5 nouveau est remplacé comme suit:
| « |
Art. 5. -Sélection
1. L'appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l'article 3.Les notes sont communiquées au président de la commission. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie en tenant compte des résultats obtenus à l'examen théorique (40%) et des résultats obtenus à l'épreuve pratique (60%). En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique est classé premier. En cas de note identique à l'épreuve pratique, le candidat qui a emporté la meilleure note à l'épreuve de technologie professionnelle l'emporte. En cas de note identique en cette épreuve, celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'arithmétique l'emporte.
2. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l'admission au stage ainsi que le classement final des candidats sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candidats à classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l'article 2 ci-dessus ainsi que des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date de la publication des résultats.
3. L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement ne rentrent plus dans le contingent fixé selon les dispositions ci-dessus.
4. Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions procède à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.A la demande expresse d'un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candidats.Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d'un candidat. En cas de désistement d'un candidat ou en cas de radiation d'un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence |
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Art. 6.
Le paragraphe 4 de l'article 6 nouveau est abrogé.
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Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres GeorgesWohlfart |
Château de Berg, le 9 décembre 1994. Jean |
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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