Règlement grand-ducal du 30 janvier 1997 fixant pour 1996 le revenu de référence visé à l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1997 fixant pour 1996 le revenu de référence visé à l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, et notamment l'article 5;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le revenu de référence, visé à l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, est fixé, pour 1996, à un million cent quatre-vingt-quatre mille francs (1.184.000.-).
Art. 2.
Notre Ministre de I'Agriculture, de la ViticuIture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1997. Jean |
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