Règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l'autoroute A4, Esch-sur-Alzette - Luxembourg.

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Règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l'autoroute A4, Esch–sur-Alzette - Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution de travaux de remplacement de l'ouvrage d'art OA35, la circulation sur l'autoroute A4, Esch-sur-Alzette - Luxembourg est réglée comme suit:

A l'endroit du chantier la bande d'arrêt d'urgence est supprimée, la vitesse est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. A l'approche du chantier, la vitesse est progressivement ramenée à 60 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,13aa et C,14 portant le chiffre «100», «80» respectivement «60».

Suivant la nature des travaux il sera nécessaire de rétrécir la chaussée sur une bande de circulation.

Cette prescription supplémentaire sera indiquée par le signal A,4b.

Suivant la nature des travaux, il sera nécessaire de fermer à toute circulation l'une ou l'autre bretelle d'accès.

Cette prescription supplémentaire sera indiquée par le signal C,2.

Art. 2.

Les obstacles formées par l'exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l'article 102 3) modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1997.

Jean


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