Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules.
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 08 février 1999 et celui de la Chambre des Métiers du 29 mars 1999;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. I.
1.
Les lettres g), h) et i) du premier alinéa de l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules sont remplacées par le texte suivant:| « |
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| » |
2.
Les lettres h) à m) actuelles sont renumérotées de j) à o).Art. II.
A l'article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité le terme «cycles à moteur auxiliaire» est remplacé par «cyclomoteurs».
Art. III.
L'article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 5. Les quadricycles légers ainsi que les véhicules d'infirme dont la conduite requiert la possession du permis de conduire de la sous-catégorie A2 sont enregistrés sous un numéro des séries réservées aux cyclomoteurs. Les séries 01MC à 99MC et 01MD à 99MD sont réservées aux quadricycles légers et la série 01MY à 99MY est réservée aux véhicules d'infirme. |
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| » |
Art. IV.
1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité est remplacé par le texte suivant:| « |
Les timbres mobiles sont apposés dans les cases prévues à cette fin sur la formule de la demande en obtention d'une carte d'immatriculation/d'identité. L'autorisation ministérielle d'octroi d'un numéro personnalisé qui est délivrée sous forme standardisée, porte le nom, le ou les prénom(s) et le numéro d'identité national ainsi que le domicile ou le siège social du requérant; cette autorisation doit être jointe à la demande en obtention d'une carte d'immatriculation/ d'identité. |
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| » |
2.
Le paragraphe 3 dudit article 7 est remplacé par deux nouveaux paragraphes numérotés 3 et 4 et libellés comme suit:| « |
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| » |
Art. V.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin 1999.
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Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres |
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