Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente.
Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l'article 32;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l'Office des Licences;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
On entend par «autorisation préalable»: une licence, une autorisation, un permis ou tout autre acte ayant une portée similaire, conformément à l'art. 1er, d) de la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.
Art. 2.
§ 1er.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur peut subordonner à une autorisation préalable l'importation des marchandises et technologies qu'il désigne, originaires ou en provenance de pays qu'il détermine et l'exportation des marchandises et technologies qu'il désigne à destination de pays qu'il détermine. Il agit conjointement avec le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, lorsque la mesure se rapporte à des marchandises relevant de ce dernier.
§ 2.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce peut subordonner à une autorisation préalable le transit des marchandises et technologies qu'il désigne, en provenance ou à destination de pays qu'il détermine.
§ 3.
Lorsque la délivrance d'une autorisation préalable relève de la Commission européenne, les dispositions du présent règlement ne sont d'application que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la réglementation communautaire européenne.
§ 4.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux certificats CE d'importation, d'exportation et de préfixation prescrits par la réglementation de la Communauté Économique Européenne touchant la matière agricole.Art. 3.
§ 1er.
Les demandes d'autorisations préalables sont introduites auprès de l'Office des Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office ou, le cas échéant, auprès de la Commission européenne lorsqu'un règlement du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission européenne le prévoit expressément.
§ 2.
Les demandes doivent comporter notamment tous les éléments d'identification des parties liées par la transaction, la description précise des marchandises ou technologies concernées, leur origine, les quantités et les valeurs qui font l'objet de la demande; tous les éléments complémentaires sollicités par l'Office des Licences doivent également être fournis par le requérant.
§ 3.
Les demandes d'autorisations préalables sont signées par une personne qualifiée qui certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Par cette signature, le demandeur s'engage à assurer aux marchandises ou technologies concernées une destination conforme à sa demande.
§ 4.
Les demandes peuvent être introduites par voie électronique, étant entendu que les originaux de la demande et des documents joints doivent être remis à l'Office au plus tard au moment de la délivrance de l'autorisation sollicitée.Art. 4.
§ 1er.
Les autorisations préalables indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées. Il est interdit de les céder ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation communautaire européenne ne le prévoie expressément.Le titulaire d'une autorisation préalable peut autoriser l'acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l'objet de cette autorisation à l'utiliser en douane; le titulaire en fera mention sur le document; le titulaire continuera à assumer les obligations qui découlent de la délivrance de l'autorisation préalable concernée. Cette délégation n'opère pas transfert de l'autorisation préalable.
§ 2.
L'Office des Licences peut, sur demande du titulaire, délivrer des extraits d'autorisations préalables lorsque les autorisations préalables émises sont valables dans tous les pays de la Communauté européenne.Les extraits ne peuvent être établis que dans la limite des montants en quantités et valeurs de l'autorisation préalable dont ils sont issus, ainsi que de la durée de validité de cette autorisation. Les dispositions des articles 5 à 10 leur sont également applicables.
Art. 5.
§ 1er.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, les autorisations préalables ne sont valables que pour les opérations en vue desquelles elles sont délivrées, et pendant la période de validité indiquée; leur utilisation peut être limitée à des bureaux de douane déterminés.Toutefois, lorsque avant l'expiration de sa période de validité, une autorisation préalable est restituée par son titulaire à l'Office des Licences sans avoir été totalement utilisée, sa validité vient à terme dès le jour de sa réception par l'Office des Licences. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations préalables délivrées par la Commission européenne.
§ 2.
Les autorisations préalables ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions générales énoncées dans le présent règlement et aux conditions spéciales qui leur auraient été imposées en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 5 août 1963.Art. 6.
§ 1er.
Sans préjudice des dispositions de l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises, sont nulles:| 1° | les autorisations préalables obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incomplètes; |
| 2° | les autorisations préalables utilisées, même partiellement, pour couvrir d'autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées, ou dont les conditions d'utilisation ne sont pas respectées; |
| 3° | les autorisations préalables dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées; |
| 4° | les autorisations préalables dont la délivrance a été subordonnée à des engagements du titulaire relatifs à la destination finale des marchandises et des technologies qui en sont l'objet, lorsque ces engagements ne sont pas respectés. |
§ 2.
Le titulaire d'une autorisation préalable nulle est tenu, à la première réquisition de l'Office des Licences, de la restituer immédiatement à cet Office.Les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que les agents commissionnés conformément à l'article 9 (2) de la loi modifiée du 5 août 1963, sont habilités à se faire remettre et à retenir les autorisations préalables nulles.
Art. 7.
l'Administration des Douanes et Accises retient les autorisations préalables apurées totalement ou périmées de même que les extraits et les renvoie sans délai à l'Office des Licences.
Art. 8.
§ 1er.
Les titulaires d'autorisations préalables sont tenus de renvoyer à l'Office des Licences, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date d'expiration, les autorisations préalables périmées qui sont en leur possession.
§ 2.
Les autorisations préalables délivrées par l'Office des Licences sont pourvues du timbre émis par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise.Art. 9.
Lorsqu'une autorisation préalable est accordée, sont tenus au respect des dispositions du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation préalable ou son utilisateur tels que définis à l'article 4, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation préalable ou pour la réalisation de l'opération pour laquelle cette autorisation préalable a été émise.
Art. 10.
§ 1er.
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de la loi modifiée du 5 août 1963 ainsi que du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci sont recherchées, constatées et punies conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 5 août 1963 et sans préjudice de l'article 9 bis de la même loi.
§ 2.
Les services de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que tout agent commissionné en vertu de l'article 9, alinéa (2), de la loi modifiée du 5 août 1963, portent sans délai à la connaissance de l'Office des Licences toutes les constatations qu'ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant des infractions ou tentatives d'infractions visées au § 1 er.Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des infractions ou tentatives d'infractions visées au § 1er est tenue d'en informer l'Office des Licences sur sa demande.
§ 3.
Lorsque l'application de l'article 9 bis de la loi modifiée du 5 août 1963 est envisagée, le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur informera préalablement la personne concernée, par lettre recommandée à la poste, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l'avertit que la mesure prévue par cette disposition légale est envisagée.L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à partir de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu, le cas échéant assisté par un défenseur de son choix.
Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur prend, s'il y a lieu, la mesure prévue par l'article 9 bis de la loi et fixe conformément à cette disposition légale, la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur notifie immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification faite à l'intéressé, en vertu du 1er alinéa du paragraphe 3 du présent article.
Art. 11.
§ 1er.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, ainsi que le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, lorsque la mesure se rapporte aux marchandises de sa compétence, agissant conjointement, peuvent subordonner à une déclaration d'intention l'importation des marchandises et technologies qu'ils désignent, originaires ou en provenance de pays qu'ils déterminent et l'exportation des marchandises et technologies qu'ils désignent, à destination des pays qu'ils déterminent.
§ 2.
Lorsque la mise en vigueur de mesures de surveillance à l'importation ou à l'exportation, établies par un acte d'une institution compétente des Communautés européennes, subordonne à un document préalable l'importation ou l'exportation de marchandises et de technologies, originaires, en provenance ou à destination de pays déterminés, le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur fait publier un avis au Mémorial. Cet avis précise, le cas échéant, les modalités d'exécution de ces mesures.Art. 12.
§ 1er.
Les déclarations d'intention ainsi que les demandes de documents de surveillance sont adressées à l'Office des Licences. Les dispositions de l'art. 3. § 2 à 4, sont applicables.
§ 2.
Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être complètes et mentionner les éléments de l'opération envisagée, notamment la description des marchandises ou technologies concernées, leur origine, provenance ou destination, les quantités et valeurs; tous les éléments complémentaires sollicités par l'Office des Licences doivent également être fournis par le requérant.Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être signées par une personne qualifiée qui certifie l'exactitude des renseignements fournis.
§ 3.
La déclaration d'intention donne lieu automatiquement à la délivrance d'un document l'attestant, dénommé attestation; le document préalable visé à l'article 11, § 2, est délivré automatiquement sur demande.
§ 4.
Les attestations et les documents de surveillance délivrés ne constituent aucun droit d'importer, d'exporter ou de procéder à un transit lorsque des mesures restrictives sont mises en vigueur pour les marchandises et technologies qui les concernent.Art. 13.
Les dispositions des articles 6, § 1, 1° et 2°, 7, 8, 9 et 10, § 1 et § 2 du présent règlement s'appliquent aux attestations et aux documents de surveillance.
Art. 14.
Tout importateur de marchandises ou technologies qui sollicite auprès de l'Office des Licences un certificat de destination finale en vue d'obtenir la livraison de ces marchandises ou technologies par un pays tiers, est tenu de joindre à sa demande, outre les éléments de l'opération envisagée, un engagement de non-réexportation et d'utilisation finale.
Postérieurement à l'importation, il est tenu, sur demande de l'Office des Licences ou de toute autre autorité compétente, de fournir sans délai les éléments permettant de vérifier le respect de cet engagement.
Art. 15.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur peut prendre toutes dispositions utiles en vue de recueillir auprès des personnes et entreprises concernées, des informations sur des importations ou des exportations, ainsi que sur des opérations de transit.
Art. 16.
Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences, est abrogé.
Art. 17.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
|
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden
Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2000. Henri |
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- Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises originaires (...) (Mémorial A n° 20 de 2004)
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- Règlement grand-ducal du 10 février 2003 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises (...) (Mémorial A n° 33 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 6 janvier 2003 soumettant à autorisation préalable l'importation, l'exportation et le (...) (Mémorial A n° 4 de 2003)
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- Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises (...) (Mémorial A n° 49 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises (...) (Mémorial A n° 34 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 15 février 2002 abrogeant le règlement grand-ducal du 3 août 1998 soumettant à licence (...) (Mémorial A n° 27 de 2002)
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