Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque.
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La marque nationale du vin luxembourgeois garantit:
| - | que le vin est d'origine luxembourgeoise; |
| - | qu'il est placé sous le contrôle de l'Etat; |
| - | qu'il n'a subi aucun coupage avec un vin étranger; |
| - | qu'il répond aux critères de qualité et aux conditions fixés par le présent règlement, par la réglementation vitivinicole luxembourgeoise et par les règlements afférents des Communautés européennes. |
Art. 2.
La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l'intérieur de la région viticole luxembourgeoise. Le vin prétendant à l'obtention de la marque nationale ou d'une mention à caractère qualificatif doit être entreposé à l'intérieur de la région viticole.
Art. 3.
Pour pouvoir obtenir la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif, le vin doit être soumis à des examens analytiques, dont l'exécution est confiée au service du laboratoire de l'Institut viti-vinicole, et à des examens organoleptiques, dont l'exécution est confiée à une commission de dégustation.
Art. 4.
(1)
La gestion financière, administrative et technique de la marque nationale du vin luxembourgeois est confiée à une commission de gérance dénommée Office national de l'appellation d'origine contrôlée «Moselle luxembourgeoise» (O.N.A.O.C.), désigné ci-après «Office».L'Office dispose:
| - | d'un service technique et administratif nécessaire à l'exécution de sa mission, et |
| - | d'une commission de dégustation pour l'exécution des examens organoleptiques. |
L'Office exerce sa mission sous l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, désigné ci-après par les termes «Le Ministre». Toute décision prise par l'Office doit être soumise pour approbation au Ministre.
(2)
Les membres de l'Office sont nommés par le Ministre qui fixe également la durée de leur mandat.L'Office comprend:
a) six membres avec voix délibérative, dont
| - | deux délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative Les Domaines de Vinsmoselle, à nommer sur proposition de celle-ci; |
| - | un délégué de l'organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de celle-ci; |
| - | un délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l'organisation représentative des négociants en vin; |
| - | deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un représentant de l'Institut viti-vinicole; |
b) deux membres avec voix consultative, dont
| - | un délégué à nommer sur proposition de l'organisation représentative des consommateurs; |
| - | un délégué à nommer sur proposition de l'organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et cafetiers. |
Il est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque membre de l'Office.
Le Ministre désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci.
L'Office établit son règlement d'ordre intérieur qui a pour objet de déterminer le fonctionnement de la commission de dégustation et des séances de dégustation ainsi que l'organisation du service technique et administratif. Il est soumis à l'approbation du Ministre.
(3)
La commission de dégustation est composée de quatorze membres à nommer par le Ministre qui fixe également la durée de leur mandat.La commission de dégustation comprend:
| - | quatre délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative les Domaines de Vinsmoselle, à nommer sur proposition de celle-ci; |
| - | deux délégués de l'organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de celle-ci; |
| - | deux délégués des négociants en vin, à nommer sur proposition de l'organisation représentative des négociants en vin; |
| - | deux délégués des consommateurs, à nommer sur proposition de l'organisation représentative des consommateurs; |
| - | deux délégués à nommer sur proposition de l'organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et cafetiers; |
| - | deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un représentant de l'Institut viti-vinicole. |
Le Ministre désigne selon la même procédure un suppléant pour chaque membre de la commission de dégustation.
Le Ministre désigne le président de cette commission parmi les membres fonctionnaires de celle-ci.
Ne peuvent être membres ou membres-suppléants de la commission de dégustation que les personnes ayant suivi une formation de dégustateur, organisée par l'Institut viti-vinicole et dont le programme est fixé par le Ministre ou ayant suivi une formation en oenologie ou qui ont été membres de l'ancienne commission de la marque nationale du vin luxembourgeois.
Art. 5.
L'examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l'obtention de la marque nationale ou d'une mention à caractère qualificatif respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits dans la région viticole luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 précité et par le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et doit porter au moins sur les valeurs des éléments caractéristiques suivants:
| - | densité, |
| - | titre alcoométrique total, |
| - | titre alcoométrique acquis, |
| - | extrait sec total, |
| - | sucres réducteurs, |
| - | acidité totale, |
| - | anhydride sulfureux total. |
Art. 6.
L'examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité, ainsi que sur l'odeur et la saveur du vin.
Lors de cet examen le vin présenté pour l'obtention de la marque nationale doit obtenir au moins douze points sur un maximum de vingt.
Selon une date à fixer par l'Office, le vin présenté pour l'obtention de la marque nationale peut être directement présenté pour l'obtention d'une des mentions à caractère qualificatif suivantes:
| - | vin classé, |
| - | premier cru, |
| - | grand premier cru. |
Le nombre minimum de points requis pour les différentes mentions est le suivant:
|
Art. 7.
Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l'obtention de la marque nationale ou d'une mention à caractère qualificatif introduisent leur demande auprès de l'Office, sur un formulaire que celui-ci met à leur disposition.
Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes:
| - | le nom ou la raison sociale du demandeur; |
| - | le nom ou la raison sociale du producteur du vin si le vin n'a pas été vinifié par le demandeur; |
| - | le numéro du vin indiqué au registre d'identification prévu par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des vins; |
| - | l'année de récolte, le cépage, la provenance, le volume et le numéro du récipient; |
| - | le degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle; |
| - | la date d'embouteillage si le vin se trouve en bouteille; |
| - | la déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l'intérieur de la région viticole luxembourgeoise. |
Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée, doit être prêt à être mis en bouteille ou se trouver déjà en bouteille.
Préalablement à la demande susvisée, les intéressés doivent remettre à l'Office, à une date limite à fixer par celuici, une déclaration de récolte.
Art. 8.
Pour l'exécution des examens visés à l'article 3, il est prélevé chez les intéressés ou remis par ceux-ci, pour chaque vin présenté pour l'obtention de la marque nationale ou d'une mention à caractère qualificatif, trois échantillons de vin constitués chacun au minimum par 0,75 litre de vin. Le premier échantillon sert à l'examen analytique, le second à l'examen organoleptique, le troisième est conservé pour une contre-expertise éventuelle.
Lors de l'examen organoleptique, les échantillons de vins sont présentés avec indication du cépage et de l'année de récolte, mais sans indication ni de l'unité géographique, ni du producteur.
Art. 9.
La marque nationale est conférée par le Ministre, sur constatation par l'Office, que le vin examiné répond aux dispositions du présent règlement.
Art. 10.
La marque nationale est caractérisée par une étiquette rectangulaire à apposer sous forme de contreétiquette sur les bouteilles ou les récipients.
La partie centrale porte, en haut l'inscription «Moselle luxembourgeoise – Appellation contrôlée» et la reproduction d'une grappe de raisins de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le cours de la Moselle.
Une barre oblique porte, du côté gauche, l'inscription «Marque nationale» et, du côté droit, l'inscription «Sous le contrôle de l'Etat». En bas est inscrit l'année de récolte du vin.
Toutefois, pour les vins des récoltes des années 2000 et 2001, l'étiquette rectangulaire peut être remplacée par une collerette ovale prolongée par deux ailerons à apposer au-dessus de l'étiquette du producteur. Cette collerette doit porter les mêmes inscriptions que celles prévues à l'alinéa 2 pour l'étiquette rectangulaire et celles-ci sont à disposer de manière similaire.
Les collerettes et les étiquettes de forme rectangulaire sont délivrées par l'Office. La remise se fait après l'attribution de la marque nationale ou d'une mention à caractère qualificatif.
Art. 11.
Le numéro de contrôle établi par l'Office est indiqué sur l'étiquette du producteur, de manière bien séparée de toute autre indication, précédé par l'indication «M.N./»
Le numéro de contrôle peut également servir de numéro de lot au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions et marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
L'indication «Moselle luxembourgeoise – Appellation contrôlée» doit également être indiquée sur l'étiquette du producteur, de manière qu'elle se distingue nettement de l'ensemble des autres indications. Elle doit être indiquée en caractères de même type et de même dimension.
Le vin ayant obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif doit porter sur l'étiquette du producteur le nom du cépage et l'année de récolte.
Toute autre présentation est considérée comme emploi abusif de la marque nationale au sens de l'article 16 du présent règlement.
Art. 12.
Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif doit être commercialisé sous la dénomination de la région viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu'en bouteille ou en récipient agréé par le Ministre. La bouteille ou le récipient doit porter l'étiquette de forme rectangulaire ou la collerette visée à l'article précédent. Le Ministre peut fixer la contenance des bouteilles et des récipients.
Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif peut être commercialisé en fût à l'intérieur de la région viticole dans le cas de transactions commerciales s'effectuant entre producteurs et négociants de vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de vin pétillant.
En ce qui concerne les vins en vrac, 2 échantillons sont prélevés par un agent de l'Office lors de l'embouteillage ou du soutirage, ou, à défaut, sont à remettre à l'Office endéans les 8 jours suivant l'embouteillage ou le soutirage. Un premier échantillon est utilisé pour une analyse chimique permettant la vérification de l'identité du vin embouteillé à celui présenté pour l'obtention de la marque nationale ou d'une mention à caractère qualificatif. Le deuxième échantillon est conservé pour une contre-expertise éventuelle.
Art. 13.
Le vin auquel la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif a été conférée doit être embouteillé ou soutiré en récipients dans un délai de 9 mois, à défaut de quoi, le droit de porter la marque nationale ou une des mentions à caractère qualificatif est retiré.
Art. 14.
Les agents de l'Office exercent un contrôle quant à l'utilisation de la marque.
En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l'accès de leurs locaux aux agents de l'Office. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres et registres de mouvement des vins.
Les membres de l'Office, les membres de la commission et de dégustation et les agents de l'Office sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Art. 15.
En cas d'emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif, la marque nationale peut être retirée, par le Ministre, dans les conditions visées par l'article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale.
Art. 16.
Il est interdit:
| 1. | d'employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d'affaires, enveloppes et entêtes de lettres; |
| 2. | de changer ou d'altérer d'une façon quelconque cette marque; |
| 3. | de fabriquer et d'employer des étiquettes ou des collerettes d'un arrangement semblable à celui de la marque nationale dans le but trompeur; |
| 4. | de faire croire aux acheteurs qu'il s'agit de ladite marque. |
Art. 17.
L'Office peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les bénéficiaires de la marque.
Art. 18.
L'Office et son service sont installés dans les locaux de l'Institut viti-vinicole à Remich.
Art. 19.
Le règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque est abrogé.
Art. 20.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2001. Henri |
- Arrêté ministériel du 8 janvier 2015 modifiant la composition et prolongeant le mandat des membres de la commission (...) (Mémorial B n° 7 de 2015)
- Arrêté ministériel du 8 janvier 2015 prolongeant le mandat des membres de l' Office national de l'appellation d'origine (...) (Mémorial B n° 7 de 2015)
- Arrêté ministériel du 9 décembre 2013 prolongeant le mandat des membres de la commission de dégustation de la marque (...) (Mémorial B n° 126 de 2013)
- Arrêté ministériel du 9 décembre 2013 prolongeant le mandat des membres de l'Office national de l'appellation d'origine (...) (Mémorial B n° 126 de 2013)
- Arrêté ministériel du 14 novembre 2011 modifiant la composition et prolongeant le mandat des membres de la commission (...) (Mémorial B n° 103 de 2011)
- Arrêté ministériel du 14 novembre 2011 modifiant la composition et prolongeant le mandat des membres de l'Office (...) (Mémorial B n° 103 de 2011)
- Arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant nomination des membres de la commission de dégustation de la marque (...) (Mémorial B n° 1 de 2011)
- Arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant nomination des membres de l'Office national de l'appellation d'origine (...) (Mémorial B n° 1 de 2011)
- Arrêté ministériel du 3 février 2004 portant nomination des membres de la Commission de dégustation de la marque (...) (Mémorial B n° 15 de 2004)
- Arrêté ministériel du 3 février 2004 portant nomination des membres de l'Office national de l'appellation d'origine (...) (Mémorial B n° 15 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient (...) (Mémorial A n° 23 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des (...) (Mémorial A n° 65 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement CEE No 817/70 établissant des dispositions (...) (Mémorial A n° 46 de 1971)
- Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux (...)
Retour
haut de page