Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant dérogation à l'application des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'Etat pour les agents de la Banque centrale du Luxembourg bénéficiant du statut de droit public défini à l'article 14(3)(a) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant dérogation à l'application des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'État pour les agents de la Banque centrale du Luxembourg bénéficiant du statut de droit public défini à l'article 14(3)(a) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 14 (3) (a) et (c) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg;
Vu l'avis du conseil de la Banque centrale du Luxembourg;
Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le présent règlement s'applique aux agents visés à l'article 14 (3) (a) et (c) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, dénommée ci-après «la Banque», qui ont un statut de droit public, consistant dans l'application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'État.
(2)
Par dérogation aux dispositions visées au paragraphe qui précède, sont inapplicables à ces agents:| (a) | l'article 2 paragraphe (1) lettres g) et h), et paragraphes (2) à (4), les articles 4 (Recrutement, entrée en fonctions), 5 (2) à (5) (Promotion), 18 et 19 (Durée du travail) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. La formule du serment prévue à l'article 3 (1) de la loi précitée du 16 avril 1979 est remplacée par la formule prescrite à l'article 14 (2) de la loi précitée du 23 décembre 1998. |
| (b) | l'article 16, point 3°, du règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État. |
| (c) | les articles 1 (Champ d'application), 7 (2) et (6) (Bonification d'ancienneté), et 25 (Dispositions additionnelles) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. |
Art. 2.
Le cadre des agents de la Banque comprend:
| 1. | Dans la carrière supérieure: grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12
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| 2. | Dans les carrières moyennes:
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| 3. | Dans les carrières inférieures:
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Art. 3.
La rémunération des agents de la Banque est fixée pour les carrières visées à l'article 2, par référence aux traitements des fonctionnaires de l'État prévus à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
A cette fin, les fonctions des agents de la Banque sont assimilées aux fonctions de l'Etat de même désignation telles qu'elles figurent à l'annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Art. 4.
L'expéditionnaire bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 6. Les grades 6 et 7 sont allongés jusqu'à l'échelon 275 qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires 248 - 257 - 266 - 275.
Art. 5.
Les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État sont applicables aux agents de la
Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Art. 6.
(1)
L'accès au cadre fermé des carrières visées à l'article 2 se fait sur la base d'un tableau d'avancement établi à partir de l'effectif total de chaque carrière au sein de la Banque, quel que soit le statut des agents dans cette carrière.
(2)
Les pourcentages servant à déterminer le nombre des emplois dans les grades supérieurs du cadre fermé des différentes carrières sont appliqués à l'effectif total de chaque carrière, quel que soit le statut des agents dans cette carrière.
(3)
Un examen spécial n'est pas exigé pour la promotion des agents dans les différentes carrières déterminées à l'article 2.Art. 7.
(1)
La promotion des agents se fait dans le cadre de l'organigramme prescrit à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
(2)
Les cours de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions dans les différentes carrières, conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État et à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État, sont organisés par la Banque ou sous sa responsabilité.Art. 8.
Les promotions aux grades 16 et 17 de la carrière supérieure se font par décision de la direction qui tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance et du caractère particulier des fonctions et responsabilités exercées ou des aptitudes à assumer des fonctions supérieures.
Art. 9.
Les promotions aux grades 12 et 13 dans la carrière moyenne du rédacteur et de l'informaticien se font suivant les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État sauf que pour les promotions au grade 13 la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.
Art. 10.
Les promotions aux grades 8 et 8bis dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire se font suivant les dispositions prévues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État, sauf que pour les promotions au grade 8bis la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.
Art. 11.
Les promotions aux grades 6 et 7 dans la carrière inférieure de l'huissier se font suivant les dispositions prévues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État, sauf que pour les promotions au grade 7 la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.
Art. 12.
Le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois est abrogé.
Art. 13.
Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer |
Palais de Luxembourg, le 26 juin 2002. Henri |
- Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois. (Mémorial A n° 60 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises (...) (Mémorial A n° 25 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat. (Mémorial A n° 51 de 1985)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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