Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine.
Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, second alinéa, cinquième tiret, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, la quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme».
Art. 2.
1.
Lorsqu'une boisson destinée à être consommée en l'état, ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, contient de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre, la mention suivante doit figurer sur l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination de vente de la boisson: «Teneur élevée en caféine». Cette mention est suivie, entre parenthèses et dans le respect des conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 précité, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres.
2.
Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux boissons à base de café, de thé ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme «café» ou «thé».Art. 3.
Est interdite, à partir du 1er juillet 2004, la commercialisation de produits non conformes au présent règlement.
Toutefois, les produits étiquetés avant le 1er juillet 2004 sont autorisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité.
Art. 4.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner |
Château de Berg, le 14 avril 2003. Henri |
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