Règlement grand-ducal du 13 novembre 2003 modifiant:
1. le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; et
2. le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Règlement grand-ducal du 13 novembre 2003 modifiant:
| 1. | le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; et |
| 2. | le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 2003/13/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge;
Vu la directive 2003/14/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge est modifié comme suit:
| 1) | L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
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| 2) | Les produits non conformes aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, tel que modifié par le présent règlement, pourront être commercialisés jusqu'au 1er mars 2005, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997. 3) Sont rajoutées les annexes VII et VIII par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
Art. B.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite est modifié comme suit:
| 1) | L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
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| 2) | Les produits non conformes aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, tel que modifié par le présent règlement, pourront être commercialisés jusqu'au 1er mars 2005, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993. | |||||||||||||||||||||||
| 3) | L'annexe IX est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||
| 4) | Le texte de l'annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe X. |
Art. C.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Art. D.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 13 novembre 2003. Henri |
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