Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR141B et son intersection avec les voies d'entrée et de sortie de l'écangeur n° 15 de l'autoroute A1.

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Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR141B et son intersection avec les voies d'entrée et de sortie de l'échangeur n° 15 de l'autoroute A1.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur les voies publiques suivantes:

- le chemin CR141B,
- l'échangeur n° 15 de «Wasserbillig», bretelle d'accès dans la direction de Luxembourg, entre le chemin CR141B et l'autoroute A1,
- le chemin d'accès vers la carrière Elenz,
- l'intersection à sens giratoire formée par les trois axes cités ci-avant.

Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l'article 107 modifié de l'arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 2.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu:

- le chemin CR141B, au sens giratoire, dans les deux sens,
- la bretelle d'accès dans la direction de Luxembourg, au sens giratoire, dans le sens de l'autoroute A1 vers le chemin CR141B,
- le chemin d'accès vers la carrière Elenz, au sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B.

Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B,1 «Cédez le passage».

Art. 3.

Aux endroits ci-après il est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car:

- le chemin CR141B, à l'approche de l'intersection à sens giratoire, dans les deux sens,
- la bretelle d'accès dans la direction de Luxembourg, à l'approche de l'intersection à sens giratoire, dans le sens de l'autoroute A1 vers le chemin CR141B,
- le chemin d'accès vers la carrière Elenz, à l'approche de l'intersection à sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B.

Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa «Interdiction de dépassement».

Art. 4.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent contourner le refuge ou l'obstacle du côté indiqué:

- le chemin CR141B, îlot médian à l'approche de l'intersection à sens giratoire, dans les deux sens, du côté droit,
- la bretelle d'accès dans la direction de Luxembourg, îlot médian à l'approche de l'intersection à sens giratoire, dans le sens de l'autoroute A1 vers le chemin CR141B, du côté droit,
- le chemin d'accès vers la carrière Elenz, îlot médian à l'approche de l'intersection à sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B, du côté droit.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,2 «Contournement obligatoire» adapté.

Art. 5.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal:

- le chemin CR141B, au sens giratoire, dans les deux sens,
- la bretelle d'accès dans la direction de Luxembourg, au sens giratoire, dans le sens de l'autoroute A1 vers le chemin CR141B,
- le chemin d'accès vers la carrière Elenz, au sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,3 «Intersection à sens giratoire».

Art. 6.

La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 5 se fait conformément à l'article 108 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.

La pose, l'entretien et la conservation des signaux incombe à l'Administration des Ponts et Chaussées.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 8.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 13 février 2004.

Henri


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