Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire.
Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 7 janvier 2004 et celui de la Chambre des Employés Privés du 3 décembre 2003;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée le candidat doit avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.
Art. 2.
A l'épreuve théorique le candidat doit faire preuve d'une connaissance raisonnée:
| a) |
|
||||||||||||||||||||||||
| b) | des prescriptions techniques sur la sécurité des véhicules en circulation, notamment:
Il doit par ailleurs avoir des connaissances de base sur la fonction et l'emploi des éléments techniques du véhicule qui sont essentiels pour la protection des occupants. |
Art. 3.
Hormis les matières énumérées à l'article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E et D+E ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit également posséder des connaissances de base du fonctionnement et de l'entretien simple des dispositifs et parties du véhicule.
Il doit en outre faire preuve d'une connaissance et d'une bonne compréhension dans les domaines suivants:
| - | influence du vent sur la trajectoire du véhicule; |
| - | réglementation en matière de poids et dimensions; |
| - | réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l'utilisation du chronotachygraphe; |
| - | principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseurs; |
| - | gêne de la visibilité causée pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule; |
| - | précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue. |
Par ailleurs, il doit être apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule, connaître les prescriptions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées et posséder des notions élémentaires de premiers secours.
Art. 4.
L'épreuve pratique comporte des manoeuvres et un trajet sur la voie publique. Dans la mesure du possible,
| - | les manoeuvres ont lieu sur un terrain d'épreuve spécial; |
| - | l'aptitude de conduire du candidat en circulation sera examinée en le faisant participer tant à la circulation urbaine qu'à la circulation sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur des autoroutes. |
Art. 5.
Le candidat doit pouvoir montrer qu'il est apte à se préparer à une conduite sûre:
| - | en effectuant le réglage nécessaire pour avoir une position assise correcte; |
| - | en ajustant les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et les appuis-tête; |
| - | en mettant les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; |
| - | en contrôlant la fermeture des portes; |
| - | en réalisant un contrôle aléatoire, notamment, de l'état des pneumatiques, des systèmes de freinage, des organes de direction, des niveaux d'huile, des appareils d'éclairage, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore. |
Art. 6.
Le candidat doit pouvoir effectuer les principales opérations, manoeuvres et exercices suivants pour prouver qu'il est maître de son véhicule:
| - | mettre en marche le moteur et en démarrant sans à-coups (aussi bien sur le plat, qu'en montée ou en descente); |
| - | effectuer une marche arrière, en maintenant une trajectoire rectiligne et en utilisant la voie de circulation adaptée pour tourner à droite ou à gauche à un angle de rue; |
| - | faire un demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; |
| - | freiner pour s'arrêter avec précision, si nécessaire en utilisant la capacité maximale de freinage du véhicule, si les conditions de la route et de la circulation le permettent; |
| - | garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente. |
| - | Le candidat doit pouvoir effectuer les situations suivantes en toute sécurité et avec les précautions requises: |
| - | observer, y compris à l'aide des rétroviseurs, le profil de la route, la signalisation, les risques présents ou prévisibles; |
| - | communiquer avec les autres usagers de la route à l'aide de moyens autorisés; |
| - | réagir efficacement en cas de danger aux situations réelles de risque; |
| - | observer les dispositions légales en matière de circulation routière et les injonctions des personnes autorisées à régler la circulation; |
| - | respecter les autres usagers; |
| - | quitter le bord du trottoir et/ou l'emplacement de stationnement; |
| - | circuler en occupant une position correcte sur la chaussée et en adaptant la vitesse aux conditions de circulation et au tracé de la route; |
| - | maintenir les distances entre véhicules; |
| - | changer de voie de circulation; |
| - | contourner des véhicules en stationnement et à l'arrêt, ainsi que des obstacles; |
| - | croiser des véhicules y compris dans des passages étroits; |
| - | négocier des virages; |
| - | dépasser dans diverses situations; |
| - | aborder et franchir des passages à niveau, des passages pour piétons; |
| - | aborder et franchir des intersections; |
| - | tourner à droite et à gauche aux intersections ou pour quitter la chaussée; |
| - | prendre les précautions nécessaires avant de quitter le véhicule. |
| - | Les prescriptions des articles 5 et 6 ne valent que pour autant qu'elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. |
Art. 7.
Le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 doit pouvoir effectuer, pour prouver qu'il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants:
| - | débéquiller le motocycle et le déplacer sans l'aide du moteur en marchant à côté; |
| - | garer le motocycle en le mettant sur sa béquille; |
| - | faire un demi-tour en U sur un espace limité; |
| - | faire une manoeuvre en deuxième ou troisième vitesse à une vitesse d'au moins 30 km/h; |
| - | faire une manoeuvre d'esquive à une vitesse d'au moins 50 km/h; |
| - | conserver l'équilibre du véhicule à diverses vitesses, y compris à faible allure et dans diverses situations de conduite, y compris lors du transport d'un passager; |
| - | incliner pour virer; |
| - | maîtriser le véhicule lors de l'accélération et du freinage, en particulier lors d'un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; |
| - | passer entre des obstacles placés sur le circuit sans les renverser ni les déplacer; |
| - | passer sur une planche ou sur un autre obstacle; |
| - | maintenir le véhicule à l'intérieur des bornes délimitant le parcours d'exercice; |
| - | démarrer en côte. |
| - | Dans la mesure du possible, ces opérations, manoeuvres et exercices ont lieu sur un terrain d'épreuve spécialement aménagé. |
Art. 8.
Le candidat au permis de conduire de la catégorie B+E doit pouvoir montrer qu'il est apte à se préparer à une conduite sûre:
| - | en contrôlant le dispositif d'attelage ainsi que le système de freinage et le bon fonctionnement du circuit électrique; |
| - | en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes de chargement, le mode de chargement et l'arrimage de la charge. |
| - | Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu'il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants: |
| - | être à même de procéder à l'attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; |
| - | faire demi-tour et effectuer une marche arrière en décrivant une courbe. |
Art. 9.
Le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E, D+E et des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit pouvoir montrer qu'il est apte à se préparer à une conduite sûre:
| - | en vérifiant le bon fonctionnement de l'assistance de freinage et de direction; |
| - | en procédant au contrôle des différents éléments du tableau de bord, y compris le chronotachygraphe; |
| - | en contrôlant le dispositif d'attelage ainsi que les connexions des systèmes de freinage et du circuit électrique; |
| - | en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes de chargement, le verrouillage de la cabine, le mode de chargement et l'arrimage de la charge; |
| - | en montrant qu'il est apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule et de ses occupants. |
| - | Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu'il est maître de son véhicule, les principales manoeuvres et exercices suivants: |
| - | être à même de procéder à l'attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; |
| - | utiliser les divers systèmes de freinage; |
| - | utiliser des systèmes de réduction de la vitesse autres que les freins; |
| - | adapter la trajectoire du véhicule en virage compte tenu de la longueur et de ses porte-à-faux; |
| - | effectuer une mise à quai en ligne droite ou en partant d'un angle de 90°; |
| - | se garer pour charger ou laisser descendre en sécurité des passagers; |
| - | faire demi-tour et effectuer une marche arrière. |
| - | Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu'elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. |
Art. 10.
Sur la voie publique l'examinateur s'assure notamment que le candidat:
| - | circule dans les conditions prescrites par les articles 117 à 128 modifiés de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; |
| - | maîtrise le véhicule en faisant usage correct notamment, de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur et des différents systèmes de freinage; |
| - | utilise correctement les dispositifs de sécurité du véhicule tels que les ceintures de sécurité et les appuis-tête; |
| - | utilise correctement les dispositifs d'éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses dispositifs auxiliaires; |
| - | accélère jusqu'à une vitesse convenable tout en maintenant le véhicule sur une trajectoire en ligne droite, même lors des changements de vitesse; |
| - | respecte les limitations de la vitesse réglementaires; |
| - | adapte la vitesse lors d'un changement de direction à un carrefour à droite ou à gauche, éventuellement dans des espaces étroits et en maîtrisant la trajectoire du véhicule; |
| - | maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules circulant parallèlement; |
| - | prend correctement les virages à droite et à gauche; |
| - | exécute correctement les manoeuvres de dépassement; |
| - | circule sûrement en utilisant correctement les rétroviseurs et en regardant en cas de besoin par-dessus l'épaule; |
| - | fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant, qu'il prend en compte l'état de la chaussée et les conditions météorologiques, les intérêts des autres véhicules et des autres usagers de la route et qu'il dispose de capacités d'anticipation suffisantes; |
| - | fait preuve d'une conduite économique et respectueuse de l'environnement. |
| - | Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu'elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. |
Art. 11.
La durée de l'épreuve pratique est fixée comme suit:
|
La distance parcourue doit permettre à l'examinateur de vérifier les aptitudes du candidat de conduire les véhicules correspondant à la catégorie ou à la sous-catégorie du permis de conduire sollicitée, en tenant compte des exigences des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement.
Art. 12.
Les manoeuvres dont question aux quatrième, cinquième et huitième tirets de l'article 7 du présent règlement seront appliquées à partir du 1erjanvier 2005.
Art. 13.
Si le candidat passe l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'équipements spéciaux, il en sera fait mention sur le permis de conduire.
Art. 14.
Dans des cas dûment justifiés, il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions du présent règlement par des autorisations individuelles, accordées par le Ministre, les commissions spéciales prévues à l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité demandées en leur avis.
Art. 15.
Le règlement ministériel du 19 août 1996 sur les matières des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire est abrogé.
Art. 16.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre des Transports, Henri Grethen |
Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004. Henri |
- Arrêté ministériel du 15 janvier 2018 portant sur l’organisation et sur les modalités de l’examen aux permis de (...) (Mémorial B n° 263 de 2018)
- Arrêté ministériel du 18 mai 2012 portant sur l'organisation et sur les modalités de l'examen aux permis de conduire (...) (Mémorial B n° 43 de 2012)
- Arrêté ministériel du 2 avril 2007 portant sur l'organisation de la Commission d'examen «apprenti-instructeurs» (...) (Mémorial B n° 36 de 2007)
-
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 modifiant
1. l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 216 de 2013) - Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 modifiant 1. l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 255 de 2011)
-
Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 modifiant
a) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 118 de 2009)
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
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