Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire.
Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l'article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et notamment son article 40;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le chargé de la protection des données n'exerce ses fonctions qu'après avoir été agréé par la Commission nationale. La décision concernant cet agrément est prise sur contrôle des pièces et intervient au plus tard trois mois après réception de la demande par la Commission nationale.
(2)
Le chargé de la protection des données doit parfaire ses connaissances en la matière au moins une fois par an et en fournir la preuve à la Commission nationale, sous peine du retrait de l'agrément accordé.Art. 2.
(1)
La Commission nationale établit et tient à jour une liste des chargés de la protection des données agréés au Luxembourg. Toute personne peut prendre connaissance, et ce gratuitement, du contenu de cette liste qui est en ligne.
(2)
Si le chargé de la protection des données est une personne morale, celle-ci désignera la ou les personne(s) physique(s) qui répond(ent) aux exigences requises par l'article 40 paragraphes (6) et (7) de la loi. Cette/ces personne(s) physique(s) n'a/ont pas la faculté de déléguer son/leur pouvoir.Art. 3.
Seuls les chargés de la protection des données agréés par la Commission nationale peuvent être désignés par les responsables du traitement.
Art. 4.
Le chargé de la protection des données continue tous les 4 mois un relevé du registre des traitements effectués en vertu de l'article 12 paragraphe (3) (a) de la loi moyennant support papier accompagné, le cas échéant, d'un support informatique ou d'une transmission par voie électronique, à la Commission nationale. Le relevé contient au moins les indications figurant à l'article 13 de la loi à l'exception de la lettre (g).
Art. 5.
En cas de révocation, de démission ou d'incapacité du chargé de la protection des données d'exercer ses fonctions, le responsable du traitement qui entend maintenir le recours à un tel chargé, doit procéder, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit l'événement, à son remplacement. Les traitements effectués pendant la période de vacation continuent à être régis conformément aux dispositions de l'article 40.
Art. 6.
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Minsitre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz |
Château de Berg, le 27 novembre 2004. Henri |
- Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes. (Mémorial A n° 102 de 2001)
-
Loi du 12 août 2003
1) portant création de l'Université du Luxembourg
2) modifiant la loi du 31 mai 1999 (...) (Mémorial A n° 149 de 2003) - Règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à l'emmagasinage (...) (Mémorial A n° 125 de 2002)
- Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postpr (...) (Mémorial A n° 75 de 1999)
- Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
- Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre (...) (Mémorial A n° 46 de 1989)
- Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. (Mémorial A n° 38 de 1980)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements (...) (Mémorial A n° 58 de 1971)
- Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement (...) (Mémorial A n° 27 de 1969)
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