Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers;
b) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; b) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 45. Les tarifs que l'organisme de contrôle est en droit de percevoir sont fixés, toutes taxes comprises, comme suit:
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| » |
Art. 2.
1.
La première phrase de l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation est remplacée par le libellé suivant:«Les plaques rouges ainsi que les plaques d'immatriculation dont question sous h) de l'article 7, désignées par plaques d'exportation, sont mises à la disposition des intéressés par la Société Nationale de Contrôle Technique
(SNCT).»
2.
La première phrase du deuxième alinéa du même article 14 est remplacée par le libellé suivant:«100 euros sont remboursés lorsque dans un délai de trois mois après l'expiration de leur validité les plaques sont restituées à la SNCT.»
Art. 3.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
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Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri |
- Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation (...) (Mémorial A n° 87 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique (...) (Mémorial A n° 13 de 2001)
- Loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence. (Mémorial A n° 76 de 2004)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
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