Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR361 entre la route N27 et Goesdorf.

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Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A partir du 31 octobre 2005 et jusqu'à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR144 entre Oetrange et Canach (PK 2,900 – 3,300):

- la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
- la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
- à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Art. 2.

Après l'achèvement des travaux, et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables:

- la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Henri


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