Règlement grand-ducal du 15 juin 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires à l'occasion du passage de la course cycliste «Tour de France» au Luxembourg les 3 et 4 juillet 2006.
Règlement grand-ducal du 15 juin 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires à l'occasion du passage de la course cycliste «Tour de France» au Luxembourg les 3 et 4 juillet 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Considérant qu'à l'occasion du passage de la course cycliste «Tour de France» au Luxembourg les 3 et 4 juillet 2006, il importe de réglementer temporairement la circulation sur certains tronçons de la voirie publique;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après, ainsi que la traversée desdites voies sont interdits aux conducteurs de véhicules et d'animaux, riverains ou non, ainsi qu'aux piétons aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2a de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, complété par une barrière portant le signal E,24aa.
(2)
Le 3 juillet 2006, de 14.00 heures jusqu'au passage des véhicules signalant la fin officielle de la course:
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Le 4 juillet 2006, de 9.00 heures jusqu'au passage des véhicules signalant la fin officielle de la course:
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Art. 2.
L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 de l'article 107 précité, complété par une barrière peinte à l'endroit de bandes alternées de couleur rouge et blanche.
Le 4 juillet 2006, de 9.00 heures jusqu'au passage des véhicules signalant la fin officielle de la course:
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Art. 3.
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer, à l'accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l'exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer ou à l'accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l'exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 4.
Le stationnement des deux côtés de la chaussée est interdit sur les tronçons de la voirie publique énumérés aux articles 1er et 2. Cette disposition est applicable pour chaque tronçon au jour et aux heures d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er et pour la durée de celles-ci. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 de l'article 107 précité, complété par un panneau additionnel portant l'inscription du jour et des heures pendant lesquels l'interdiction s'applique.
Art. 5.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 6.
Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2006. Henri |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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