Règlement grand-ducal du 6 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque.
Règlement grand-ducal du 6 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque est modifié comme suit:
| 1° | A l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par la disposition suivante:
|
|||||||||||||||||||||||
| 2° | A l'article 4, paragraphe 3, les alinéas 1, 2, 3 et 4 sont remplacés comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||
| 3° | L'article 5 est remplacé comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||
| 4° | L'article 6 est complété par les alinéas 5, 6, 7 et 8 suivants:
Les vins portant le nom du cépage et issus du cépage Rivaner ou du cépage Elbling ainsi que les vins portant la dénomination Pinot ne peuvent être classés que dans l'une des catégories de qualité «marque nationale ― appellation contrôlée» ou «vin classé». Les vins présentés sans indication du cépage et, le cas échéant, sans indication de l'année de récolte, ne peuvent être classés que dans l'une des catégories de qualité «marque nationale ― appellation contrôlée» ou «vin classé». Ces vins doivent provenir de la dernière récolte ou des récoltes des trois années précédant la dernière récolte. Ils peuvent être présentés avec indication de l'année de récolte à condition de provenir de cette même année de récolte. Lorsque les vins, présentés sans indication du cépage et, le cas échéant, sans indication de l'année de récolte, sont présentés pour l'obtention de la mention à caractère qualificatif «vin classé», ils doivent provenir d'un ou de plusieurs des cépages suivants: Elbling, Rivaner, Muscat Ottonel, Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Chardonnay, Riesling et Gewürztraminer.» |
|||||||||||||||||||||||
| 5° | A l'article 7, alinéa 2, le quatrième tiret est modifié comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||
| 6° | L'article 8 est complété par les alinéas 3 et 4 suivants:
|
|||||||||||||||||||||||
| 7° | A l'article 10, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||
| 8° | A l'article 11, l'alinéa 4 est remplacé comme suit:
|
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Palais de Luxembourg, le 6 février 2007. Henri |
Retour
haut de page