Règlement grand-ducal du 24 octobre 2007 concernant l'interdiction de circuler en cas d'enneigement et de verglas sur certaines voies publiques faisant partie de la voirie de l'Etat.
Règlement grand-ducal du 24 octobre 2007 concernant l'interdiction de circuler en cas d'enneigement et de verglas sur certaines voies publiques faisant partie de la voirie de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'accès aux tronçons de routes énumérés ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens en cas d'enneigement et de verglas, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs:
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Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par les panneaux additionnels portant l'inscription «en cas d'enneigement et de verglas» et «Pas de service d'hiver».
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2007. Henri |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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