Règlement grand-ducal du 1er décembre 2008 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale en matière de harcèlement.

Adapter la taille du texte :

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2008 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale en matière de harcèlement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 10, paragraphe 2;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission spéciale instituée auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», est composée:

d'un délégué du ministre qui remplira les fonctions de président,
d'un délégué du ministre ayant l'Egalité des Chances dans ses attributions,
d'un délégué de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Il est veillé à ce qu'un des membres dispose d'une formation de psychologue ou d'assistant social.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.

La commission est assistée pour les travaux de secrétariat par un fonctionnaire du Ministère de la Fonction publique qui ne prend pas part aux délibérations.

Art. 2.

Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants de la commission pour un mandat renouvelable de trois ans. Le secrétaire de la commission est nommé pour la même durée.

Le remplaçant nommé en cas de vacance d'un poste survenue en cours de mandat termine le mandat de celui qu'il est appelé à remplacer.

Art. 3.

Lorsqu'un réclamant ou un agent auquel il est reproché des actes de harcèlement appartient au cadre de l'Administration gouvernementale affecté au même département ministériel qu'un membre de la commission ou lorsque, en dehors de l'Administration gouvernementale, le réclamant est affecté à la même administration qu'un membre, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré avec le réclamant ou avec l'agent de l'Etat auquel sont reprochés des actes de harcèlement. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger.

Lorsqu'il y a incompatibilité telle que visée à l'alinéa qui précède, le membre suppléant choisi selon les mêmes critères que l'agent à remplacer prend son siège pendant la ou les réunions concernées. Lorsque ce membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le président désigne un remplaçant parmi l'un des membres suppléants par rapport auquel une telle incompatibilité n'existe pas. Si cette incompatibilité concerne le président, la présidence est assurée par le membre le plus ancien en rang.

Art. 4.

L'agent de l'Etat qui s'estime victime d'un harcèlement au sens de l'article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée adresse une réclamation écrite au président de la commission. Les réclamations sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque réclamant qui contient toutes les pièces en relation avec sa réclamation.

Art. 5.

Le président convoque la commission lorsqu'il est saisi d'une réclamation telle que visée à l'article 4 ci-dessus ainsi que toutes les fois que les circonstances l'exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence. Le dossier du réclamant est transmis dans les mêmes délais aux membres appelés à prendre part à la réunion.

En cas d'empêchement, le membre effectif en informe sans délai le président qui pourvoit à un remplacement.

Art. 6.

Le président convoque le réclamant à la réunion aux jour et heure fixés pour celle-ci et la commission l'entend sur les faits à la base de la réclamation.

La commission peut, soit d'office, soit à la demande du réclamant ordonner toutes les mesures d'instruction complémentaires nécessaires pour éclairer les débats.

A ce titre, elle peut notamment convoquer le ou les agents auxquels sont reprochés les actes de harcèlement visés par le réclamant pour les entendre sur les faits ainsi que toute autre personne susceptible de se prononcer. Elle peut encore recueillir tous les renseignements et se faire communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Dans le même contexte, la commission peut s'adjoindre des experts.

Art. 7.

Les agents visés à l'alinéa 3 de l'article qui précède sont convoqués par le président. Sauf empêchement dûment motivé, ils doivent se présenter devant la commission aux date et heure fixées par le président.

En cas de refus des agents de se présenter devant la commission ou en cas d'empêchement, il en est dressé procèsverbal.

Il en est de même lorsque les agents convoqués refusent de se prononcer sur les faits incriminés ou lorsqu'ils font de fausses déclarations.

Art. 8.

Le réclamant et l'agent soupçonné d'un harcèlement peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

Art. 9.

Après avoir entendu le réclamant, ainsi que toutes les personnes concernées et après avoir procédé à l'instruction nécessaire du dossier, la commission procède aux délibérations. Elle ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Elle détermine si les reproches lui semblent fondés sur la base des critères prévus à l'article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée.

Art. 10.

Si la commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport à la fin duquel elle émet des propositions au Gouvernement pour faire cesser les actes de harcèlement.

Ces recommandations peuvent notamment consister en des entretiens à mener avec les agents concernés, en des mesures de réorganisation du service ou des attributions dont sont chargés les différents agents du service en cause ainsi que plus généralement en toute autre mesure susceptible de faire cesser le harcèlement. Si la commission estime que les actes de harcèlement sont d'une gravité suffisante, elle peut également proposer au Gouvernement toute autre mesure à ordonner dans l'intérêt du service telle qu'un changement d'affectation ou d'administration du ou des agents en cause ou encore des mesures disciplinaires à introduire par le membre du Gouvernement compétent.

Art. 11.

Si la commission considère que les reproches ne sont pas fondés, elle en dresse également un rapport. Ce rapport est classé dans le dossier personnel du réclamant. Il est transmis aux ministères responsables des administrations dont sont issus le réclamant et/ou l'agent auquel des actes de harcèlement avaient été reprochés.

Art. 12.

Le rapport est adopté à la majorité des voix des membres, l'abstention n'étant pas permise.

Le rapport indique la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur du rapport. Le cas échéant, l'opinion du membre minoritaire y est annexée sans que n'y soit exprimé l'identité de son auteur.

Art. 13.

Les membres et le secrétaire de la commission sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Ce secret ne jouera cependant ni à l'égard du ministre ou du Conseil de Gouvernement ni à l'égard de toute autre autorité qui sera amenée à introduire des mesures sur la base du rapport de la commission.

Art. 14.

Les membres et le secrétaire de la commission peuvent avoir droit à une indemnité à fixer par le Conseil de Gouvernement.

Art. 15.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2008.

Henri


Retour
haut de page