Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et plus particulièrement l'article 32;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et plus particulièrement l'article 36;
L'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la Fonction publique est modifié comme suit:
| 1. | Le point 5 de l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
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| 2. | Il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit:
|
Art. 2.
L'article 3 du même règlement est modifié comme suit:
| 1. | A l'alinéa 2, les termes «carrière briguée» sont remplacés par les termes «poste de travail brigué». |
| 2. | A l'alinéa 3, les termes «le candidat est, soit apte, soit inapte, soit inapte temporairement» sont remplacés par les termes «le candidat est apte ou inapte». |
Art. 3.
L'article 4 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes:
| « |
|
|||||
| » |
Art. 4.
A l'article 6, point 1 du même règlement, les points a), b) et c) sont supprimés.
Art. 5.
L'article 9 du même règlement est complété par la phrase suivante:
| « |
Ne tombent pas sous cette interdiction les informations échangées avec d'autres médecins concernés par le dossier médical de l'intéressé. |
|
| » |
Art. 6.
A l'article 10 du même règlement, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
| « |
Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l'agent et à l'autorité qui a saisi le médecin. |
|
| » |
Art. 7.
A l'article 11 du même règlement, les termes «totale et définitive» sont ajoutés à chaque fois à la suite du terme «inaptitude».
Art. 8.
L'article 12 du même règlement est modifié comme suit:
| 1. | Au paragraphe 1, les termes «ou de son délégué» sont ajoutés à la suite des termes «du chef de l'administration». | |||||||
| 2. | Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit:
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| 3. | A l'ancien paragraphe 2, devenant le nouveau paragraphe 3, les termes «réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat» et les termes «instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois» sont à chaque fois remplacés par le terme «précitée»; | |||||||
| 4. | A l'ancien paragraphe 3, devenant le nouveau paragraphe 4, les termes «ou inaptes temporairement» sont supprimés. |
Art. 9.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri |
- Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes (...) (Mémorial A n° 70 de 1998)
- Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 29 de 1954)
- Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (Mémorial A n° 84 de 1985)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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