Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées est modifié comme suit:
| 1. | A l'article 2, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit:
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| 2. | A l'article 2, alinéa 3, il est ajouté un sixième tiret libellé comme suit:
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Art. 2.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009. Henri |
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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