Règlement grand-ducal du 12 mai 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation technique et opérationnelle de l'aéroport de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 12 mai 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation technique et opérationnelle de l'aéroport de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant
| a) | création de l’Administration de la navigation aérienne; | ||||||
| b) | modification de
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| c) | abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport; |
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
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L'alinéa 2 de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation technique et opérationnelle de l'aéroport de Luxembourg est remplacé par l'alinéa suivant:
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| » |
Art. 2.
L'article 9 du même règlement est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 9. Toute activité offerte au public dans le cadre d'une porte ouverte ou de toute autre manifestation à caractère international en dehors du cadre normal des opérations du demandeur, est soumise à l'autorisation écrite et préalable du Ministre, qui en détermine les conditions et peut couvrir toute activité ou vol même non visés à l'article 1er. La demande d'autorisation doit être présentée au moins 30 jours avant la date prévue pour la manifestation. Elle comprend le programme des activités proposées et est accompagnée de toutes les pièces indispensables à l'instruction du dossier. L'autorisation du Ministre est délivrée sur avis demandé à la Direction de l'aviation civile et à l'administration. En aucun cas, les activités visées à l'alinéa premier ci-dessus ne peuvent gêner le déroulement normal des activités de l'exploitation aéronautique à l'aéroport. Toute demande introduite au titre du présent article est sujette au paiement préalable d'une redevance non remboursable de 125 euros. |
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| » |
Art. 3.
L'article 11 du même règlement est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 11. Les vols d'entraînement sont autorisés pour les aéronefs inscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois ainsi que pour les aéronefs inscrits à un relevé des immatriculations étranger. Les aéronefs noninscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois doivent être utilisés dans le cadre d'une école de pilotage ou d'un organisme de formation agréés par la Direction de l'Aviation Civile. Toute autre activité de formation devra au préalable être agréée par les soins de la Direction de l'Aviation Civile sur la base d'une demande motivée en relation avec l'activité de formation sollicitée. L'aéroport est ouvert à la circulation aérienne entre 06.00 et 23.00 heures. L'ouverture est fixée de 07.00 à 22.00 heures pour les vols effectués par des aéronefs à réaction qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la Convention de Chicago en vigueur au moment du vol. L'ouverture est fixée pour les vols locaux en aéronefs monomoteurs et multimoteurs:
Les vols d'entraînement en aéronef multimoteur sont interdits les dimanches et jours fériés. Pendant les heures d'ouverture, les circuits d'aérodrome successifs avec des posé-décollé sont autorisés:
Est considéré comme vol local, au sens du présent règlement, tout vol qui a son départ et son arrivée à l'aéroport sans escale intermédiaire à l'étranger. Est considéré comme vol d'entraînement, au sens du présent règlement, tout vol qui est constitué par:
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| » |
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 5.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Château de Berg, le 12 mai 2012. Henri |
- Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction (...) (Mémorial A n° 85 de 2002)
- Loi du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport. (Mémorial A n° 45 de 1975)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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Loi du 21 décembre 2007 portant
a) création de l´Administration de la navigation aérienne;
b) modification (...) (Mémorial A n° 240 de 2007) -
Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport (...) (Mémorial A n° 57 de 1999) - Loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile (...) (Mémorial A n° 24 de 1948)
- Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. (Mémorial A n° 11 de 1948)
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