Règlement grand-ducal du 1er octobre 2012 fixant le programme, la procédure, l'appréciation et la mise en compte des résultats de l'examen spécial tel que défini à l'article 5 de la loi du 1er avril 2011 modifiant et complétant la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat.
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2012 fixant le programme, la procédure, l'appréciation et la mise en compte des résultats de l'examen spécial tel que défini à l'article 5 de la loi du 1er avril 2011 modifiant et complétant la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 1er avril 2011 modifiant et complétant la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
L'examen spécial prévu à l' article 5 de la loi du 1 er avril 2011 modifiant et complétant la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat se fait sous la forme d'un examen écrit. Les parties de l'examen spécial sont fixées comme suit:
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(2)
Le maximum des points s'élève pour chaque partie à soixante points.Art. 2.
La procédure de l'examen se déroule conformément au règlement grand-ducal du 1er avril 2011 fixant les conditions d'admission, de nomination définitive et de promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières de fonctionnaires du Centre des technologies de l'information de l'Etat.
Art. 3.
L'examen est éliminatoire pour le candidat qui a obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre partie subit un examen par écrit supplémentaire dans cette partie. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification des résultats au candidat. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du maximum des points dans la partie qui a fait l'objet d'une épreuve complémentaire.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans deux parties ou plus a échoué à l'examen spécial.
Après un premier échec à l'examen spécial, le candidat peut se présenter une seconde fois à cet examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.
Art. 4.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 5.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
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La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert |
Château de Berg, le 1er octobre 2012. Henri |
- Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 fixant les conditions d'admission, de nomination définitive et de promotion (...) (Mémorial A n° 79 de 2011)
- Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat. (Mémorial A n° 81 de 2009)
- Loi du 1er avril 2011 modifiant et complétant la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies (...) (Mémorial A n° 79 de 2011)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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