Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant:
- inscription de substances actives à l'annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides;
- et portant modification du: - règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides; - règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant:
• | inscription de substances actives à l'annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides; | ||||
• | et portant modification du:
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2012/14/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la méthylnonylcétone en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive;
Vu la directive 2012/15/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'extrait de margousier en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive;
Vu la directive 2012/16/UE de la Commission du 10 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide chlorhydrique en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis de la Chambre des salariés;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis de la Chambre des métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au tableau de l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel des Communautés Européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 54, 55 et 56 figurant à l'annexe du présent règlement.
Art. 2.
Le paragraphe (2) de l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides est remplacé par les dispositions suivantes:
• | (2) Le ministre peut subordonner l'autorisation à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit. Il peut notamment limiter la vente et l'utilisation de produits biocides à certaines catégories d'utilisateurs selon qu'il s'agit d'un utilisateur professionnel qualifié, d'un utilisateur professionnel ou d'un utilisateur amateur. Il y a lieu d'entendre par:
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Art. 3.
Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, est modifié comme suit:
1. | au point b) de l'article 1er le montant de «50,- euros» est remplacé par «100,- euros»; | |||||||||
2. | au point e) de l'article 1er le montant de «75,- euros» est remplacé par «400,- euros»; | |||||||||
3. | il est inséré à l'article 1er un point f) ayant la teneur suivante:
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4. | au paragraphe (2) de l'article 4 le montant de «15 euros» est remplacé par «75 euros»; | |||||||||
5. | les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Le montant du forfait administratif à acquitter en cas de demande d'autorisation d'un essai à des fins de recherche ou de développement est fixé à 100 euros.»; | |||||||||
6. | est ajouté un article 5bis ayant la teneur suivante:
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7. | il est inséré un article 7bis ayant la teneur suivante:
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Art. 4.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Château de Berg, le 27 décembre 2012. Henri |
- Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, (...) (Mémorial A n° 92 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits (...) (Mémorial A n° 189 de 2004)
- Loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. (Mémorial A n° 3 de 2003)
- Loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. (Mémorial A n° 3 de 2003)
- DIRECTIVE 2012/14/UE DE LA COMMISSION du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du (...)
- DIRECTIVE 2012/15/UE DE LA COMMISSION du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du (...)
- DIRECTIVE 2012/16/UE DE LA COMMISSION du 10 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du (...)
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