Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques.
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques;
L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le ministre ayant la santé dans ses attributions exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Art. 2.
Les informations visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 5 et à l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise.
Art. 3.
Les informations visées à l'article 19, paragraphe 1er, points b), c), d) et f), ainsi qu'aux paragraphes 2, 3 et 4 du même article du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande, luxembourgeoise.
Art. 4.
Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger des produits cosmétiques lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Art. 5.
Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Ces mêmes peines s'appliquent en cas de non-respect des mesures et délais imposés en vertu des articles 25 et 26 du règlement (CE) n° 1223/2009.
Art. 6.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier l'accès aux données et l'exécution des tâches qui reviennent au centre antipoison en vertu de l'article 13, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1223/2009 à un organisme établi sur le territoire de l'Union européenne.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est abrogé.
Art. 8.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2013. Henri |
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