Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables,
2) le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 modifiant
1) | le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, |
2) | le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe 1er la dernière phrase est remplacée comme suit: «Mis à part pour l’aide financière relative au conseil en énergie laquelle se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question.» | |||||||||||||
2° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
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Art. 2.
A l’article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012», le libellé de la ligne numérotée 6 du tableau du paragraphe 3 est remplacé comme suit:
« |
Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur |
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» |
Art. 3.
A l’article 8 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, le paragraphe 1er est complété comme suit:
« |
Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. |
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» |
Art. 4.
A l’article 10 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
« |
4. Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois – granulés de bois dans une maison individuelle respectivement une maison à appartements, les aides financières s’élèvent à 25 % des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros. |
|
» |
Art. 5.
L’article 15 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 est remplacé comme suit:
« |
Art. 15. -Modalités d’éligibilité
1. Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre:
2. Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.
3. Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante.
4. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2022. |
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» |
Art. 6.
La partie de l’annexe II du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 concernant l’art. 4 est modifiée comme suit:
1° | Le paragraphe 5 est supprimé. | |||||||||||||||||
2° | Le paragraphe 6 est renuméroté 5. | |||||||||||||||||
3° | Le paragraphe 7 est renuméroté 6 et remplacé comme suit:
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4° | Le paragraphe 8 est renuméroté 7 et modifié comme suit:
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Art. 7.
La partie de l’annexe II du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 concernant l’art. 5 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe 1er, le libellé de la ligne numérotée 6 du tableau est remplacé comme suit:
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2° | Au paragraphe 8, le deuxième tiret est remplacé comme suit:
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3° | La dernière phrase du paragraphe 8 libellée «Il revient au conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement grand-ducal ou à l’architecte responsable du projet de collecter tous les justificatifs requis et de les annexer à la demande d’aide financière.» est supprimée. |
Art. 8.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 9.
Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg |
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015. Henri |
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