Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne.

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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et son rectificatif;

Vu la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques; Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Art. 1er.

Dans le règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne, sont insérés les articles 4bis à 4quater, rédigés comme suit:

«     

Art. 4bis.

Pour l’application du présent règlement grand-ducal on entend par:

1. «SET»: le service européen de télépéage, instauré par la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne;
2. «prestataire de SET»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 3 de la décision 2009/750 de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et est enregistrée dans l’Etat membre où elle est établie, qui donne accès au SET à un utilisateur du SET;
3. «registre»: le registre électronique national relatif au service européen de télépéage tel que visé à l’article 19 de la décision précitée;
4. «secteur SET»: un secteur à péage entrant dans le champ d’application de la directive 2004/52/CE.

Art. 4ter.

Le registre est tenu à jour par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», et publié sur le site Internet ayant l’adresse www.registre-SET.public.lu.

Art. 4quater.

(1)

Les personnes morales établies au Grand-Duché de Luxembourg, qui sollicitent leur inscription au registre, introduisent auprès du ministre une demande à laquelle sont jointes des pièces suivantes:

a) une certification EN ISO 9001 ou équivalente;
b) une preuve qu’elles disposent des équipements techniques et de la déclaration CE ou un certificat attestant la conformité des constituants d’interopérabilité, comme prévu à l’annexe IV, point 1, de la Décision 2009/750/CE;
c) une justification de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes;
d) une preuve attestant la capacité financière appropriée;
e) une preuve attestant de la mise en œuvre d’un plan de gestion globale des risques et de sa mise à jour, faisant l’objet, au minimum tous les deux ans, d’un audit par un organisme indépendant;
f) une preuve d’une bonne réputation.

(2)

Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l’inscription sur le registre, les prestataires de SET transmettent au ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, conformément à ses instructions, un dossier d’information démontrant qu’ils satisfont toujours aux conditions visées au paragraphe 1er. De même, les prestataires de SET font, auprès du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, une déclaration annuelle concernant leur couverture de secteurs SET.

Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut, à tout moment, demander au prestataire de SET de lui transmettre, dans un délai d’un mois, tout document nécessaire à l’application du présent règlement, dont notamment les conclusions de l’audit prévu au paragraphe (1) point e).

(3)

Par une décision motivée, le ministre peut rayer du registre le prestataire de SET en cas de non-respect par ce dernier des exigences visées aux paragraphes 1 er et 2.

(4)

La décision portant retrait du registre est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.»

     »

Art. 2.

.Exécution et mise en vigueur.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 6885; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2004/52/CE.


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