Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et son rectificatif;
Vu la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques; Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
Dans le règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne, sont insérés les articles 4bis à 4quater, rédigés comme suit:
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Art. 4bis. Pour l’application du présent règlement grand-ducal on entend par:
Art. 4ter. Le registre est tenu à jour par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», et publié sur le site Internet ayant l’adresse www.registre-SET.public.lu. Art. 4quater.
(1) Les personnes morales établies au Grand-Duché de Luxembourg, qui sollicitent leur inscription au registre, introduisent auprès du ministre une demande à laquelle sont jointes des pièces suivantes:
(2) Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l’inscription sur le registre, les prestataires de SET transmettent au ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, conformément à ses instructions, un dossier d’information démontrant qu’ils satisfont toujours aux conditions visées au paragraphe 1er. De même, les prestataires de SET font, auprès du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, une déclaration annuelle concernant leur couverture de secteurs SET.Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut, à tout moment, demander au prestataire de SET de lui transmettre, dans un délai d’un mois, tout document nécessaire à l’application du présent règlement, dont notamment les conclusions de l’audit prévu au paragraphe (1) point e).
(3) Par une décision motivée, le ministre peut rayer du registre le prestataire de SET en cas de non-respect par ce dernier des exigences visées aux paragraphes 1 er et 2.
(4) La décision portant retrait du registre est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» |
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Art. 2.
.Exécution et mise en vigueur.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch |
Crans, le 23 décembre 2016. Henri |
| Doc. parl. 6885; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2004/52/CE. |
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