Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental ;
2. le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental ;
3. le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ;
4. le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation ;
et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant :
1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental ;
2. les indemnités
a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation ;
b. des membres du jury d’examen.
Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 modifiant
1. | le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental; |
2. | le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental; |
3. | le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental; |
4. | le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation; |
et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant:
1. | les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental; | ||||
2. | les indemnités
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et, notamment ses articles 4 et 15;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental est modifié comme suit:
1. | L’article 4, tiret 4 est remplacé par le texte suivant:
|
2. | À l’article 6 sont apportées les modifications suivantes:
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4. | Les articles 18 et 19 sont abrogés. | |||||||||||||
5. | Il est inséré un article 19bis libellé comme suit:
|
6. | Les septième et huitième lignes du tableau « Décharges accordées sur demande et Code » dans l’annexe sont modifiées comme suit: |
|
7. | Le tableau « Décharges accordées sur demande et Code » dans l’annexe est complété par les deux lignes suivantes: |
|
Art. II.
Le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental est modifié comme suit :
1. | À l’article 6, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes:
|
2. | Il est inséré un article 10bis libellé comme suit: |
« |
Art. 10bis. En dehors des vacances et congés scolaires fixés par règlement grand-ducal les membres de la réserve de suppléants bénéficient des congés annuels supplémentaires pour raisons d’âge suivants, calculés proportionnellement à leur tâche d’enseignement:
|
|||||
» |
Art. III.
L’article 3 du règlement modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental est complété par l’alinéa suivant :
« | Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental est délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d'un extrait du bulletin N°3 du casier judiciaire et d'un extrait du bulletin N°5 tels que visés aux articles 8-1 et 8-3 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours, aux candidats pouvant se prévaloir d'avoir accompli avec succès six semestres dans le cadre du cursus de huit semestres du bachelor professionnel en sciences de l'éducation organisé par l'Université du Luxembourg, sous réserve qu'ils ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu'ils en ont été dispensés selon les dispositions légales en vigueur. |
|
» |
Art. IV.
À l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. V.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant : 1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental ; 2. les indemnités a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation ; b. des membres du jury d’examen est abrogé.
Art. VI.
Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er septembre 2016.
Art. VII.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 16 janvier 2017. Henri |
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Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant
1) (...) (Mémorial A n° 166 de 2015) - Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du (...) (Mémorial A n° 85 de 2013)
- Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. (Mémorial A n° 16 de 1984)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu (...) (Mémorial A n° 163 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant (...) (Mémorial A n° 132 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental. (Mémorial A n° 61 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve (...) (Mémorial A n° 61 de 2009)
- Loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. (Mémorial A n° 20 de 2009)
- Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. (Mémorial A n° 20 de 2009)
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